La lettre juridique n°756 du 4 octobre 2018 : Procédure civile

[Brèves] Irrecevabilité de l’appel contre un jugement d’orientation formé sans la copie de la requête

Réf. : Cass. civ. 2, 27 septembre 2018, n° 17-21.833, FS-P+B (N° Lexbase : A2026X8K)

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par Aziber Seïd Algadi

le 03 Octobre 2018

► L’appel contre le jugement d’orientation étant, à peine d’irrecevabilité, formé selon la procédure à jour fixe, la cour d’appel, qui a constaté que la copie de la requête n’était pas jointe à l’assignation, en a justement déduit que l’appel était irrecevable.

 

Telle est la solution retenue par un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 27 septembre 2018 (Cass. civ. 2, 27 septembre 2018, n° 17-21.833, FS-P+B N° Lexbase : A2026X8K ; sur le respect de la forme concernant la procédure d’appel contre le jugement d’orientation, cf. Cass. civ. 2, 16 octobre 2014, n° 13-24.634, F-P+B N° Lexbase : A6634MYD).

 

Dans cette affaire, une banque a interjeté appel d’un jugement d’orientation rendu à l’encontre d’une société par le juge de l’exécution d’un tribunal de grande instance.

La banque, ayant présenté au premier président de la cour d’appel une requête en vue d’une fixation prioritaire de l’affaire, a été autorisée à assigner son adversaire à jour fixe.

 

Elle a ensuite fait grief à l’arrêt (CA Aix-en-Provence, 11 mai 2017, n° 16/22688 N° Lexbase : A5203WCP) de déclarer l’appel irrecevable arguant notamment que la cour d'appel, qui déclare irrecevable l'appel formé par la banque, au seul motif que celle-ci n'avait pas joint à son assignation la requête tendant à être autorisée à assigner à jour fixe, et en appliquant ainsi à l'irrégularité en cause le régime de nullité de fond rendant l'appel irrecevable sans qu'il soit besoin que l'intimé justifie d'un grief, et sans qu'une régularisation soit possible avant la clôture, a violé le texte l’article 920 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L6857LEP).

 

A tort. Après avoir énoncé le principe susvisé, la Cour de cassation juge que le moyen n’est pas fondé (cf. les Ouvrages «Procédure civile» N° Lexbase : E5677EYW et «Voies d’exécution» N° Lexbase : E9574E84).

 

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