Le gardien d'une chose instrument du dommage est partiellement exonéré de sa responsabilité s'il prouve que la faute de la victime a contribué à son dommage. Dès lors, viole l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil (
N° Lexbase : L1490ABS) la cour d'appel qui retient l'entière responsabilité de la SNCF après avoir relevé que la faute d'imprudence de la victime, si elle ne présentait pas les caractères de la force majeure, avait toutefois concouru à son dommage. Telle est la substance d'un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation rendu le 3 mars 2016 (Cass. civ. 2, 3 mars 2016, n° 15-12.217, F-P+B
N° Lexbase : A0659QY3). En l'espèce, M. G. qui était descendu d'un train à la gare d'arrivée de son voyage et avait commencé à se diriger vers la sortie, a été blessé à la suite d'une chute intervenue alors qu'il tentait de remonter dans ce train qui avait redémarré pour récupérer un bagage oublié. M. G. a assigné la SNCF en responsabilité en indemnisation de ses préjudices. En première instance, la SNCF a été déclarée entièrement responsable, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, du dommage subi, au motif que le contrat de transport n'avait pas pris fin, dès lors que le voyageur n'avait pas eu le temps de débarquer avec ses bagages. Pour déclarer la SNCF responsable et confirmer le jugement, la cour d'appel, quant à elle, a relevé que le contrat de transport avait pris fin dans la mesure où M. G. s'était avancé sur le quai et se dirigeait vers la sortie au moment où il s'est ravisé et a voulu récupérer ses bagages. Dès lors, il ne pouvait agir que sur le fondement de la responsabilité délictuelle. Elle a relevé également que la faute de M. G. ne présentait pas les caractères de la force majeure (CA Lyon, 25 novembre 2014, n° 13/02717
N° Lexbase : A0337M4A). La SNCF a formé un pourvoi à l'appui duquel elle soutenait que le comportement de la victime ayant consisté, postérieurement à l'exécution du contrat et en infraction avec la réglementation ferroviaire, à monter dans le train après le signal du départ, était à la fois irrésistible et imprévisible, rien ne permettant de supposer qu'une personne essaie de s'introduire dans un train alors même que plus personne n'était visible sur le quai et que le train s'était élancé. La faute de M. G. était donc la cause exclusive du dommage. La juridiction approuve les juges d'appel d'avoir considéré que la faute d'imprudence relevée à l'encontre de la victime ne présentait pas les caractères de la force majeure, seule de nature à exonérer totalement la SNCF de sa responsabilité mais, au visa de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil, elle censure l'arrêt en ce qu'il a déclaré la SNCF entièrement responsable du préjudice de M. G. (cf. l’Ouvrage "Responsabilité civile" N° Lexbase : E7782EQB).
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