La lettre juridique n°646 du 10 mars 2016 : Avocats/Publicité

[Brèves] Sollicitation personnalisée : restrictions proportionnées aux raisons impérieuses d'intérêt général

Réf. : CE 6 s-s., 26 février 2016, n° 386483, inédit (N° Lexbase : A4480QDB)

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[Brèves] Sollicitation personnalisée : restrictions proportionnées aux raisons impérieuses d'intérêt général. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/30195300-breves-sollicitation-personnalisee-restrictions-proportionnees-aux-raisons-imperieuses-dinteret-gene
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le 10 Mars 2016

En matière de sollicitation personnalisée, les restrictions prévues par le décret du 12 juillet 2005, relatif aux règles de déontologie de la profession d'avocat (N° Lexbase : L6025IGA), dans sa rédaction issue du décret du 28 octobre 2014 (N° Lexbase : L5614I4P), qui relèvent du pouvoir d'appréciation laissé aux Etats membres par l'article 24 de la Directive du 12 décembre 2006 (Directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 N° Lexbase : L8989HT4) quant à l'encadrement du contenu et des modalités de communications commerciales de ces professions réglementées et s'appliquent à l'ensemble des avocats, sont proportionnées aux raisons impérieuses d'intérêt général de protection de l'indépendance, de la dignité et de l'intégrité de la profession d'avocat d'une part, et de bonne information du client d'autre part. Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 26 février 2016 (CE 6 s-s., 26 février 2016, n° 386483, inédit N° Lexbase : A4480QDB). Pour la Haute juridiction, il résulte clairement des dispositions visées de la Directive, telles que la Cour de justice de l'Union européenne les a interprétées par arrêt C-119/09 du 5 avril 2011 (N° Lexbase : A4134HM3), que si les règles relatives aux communications commerciales faites par les professions réglementées doivent être non discriminatoires, justifiées par une raison impérieuse d'intérêt général et proportionnées, les Etats membres restent toutefois libres de prévoir des interdictions relatives au contenu ou aux modalités de communications commerciales de ces professions réglementées, pour autant que les règles prévues soient justifiées et proportionnées aux fins d'assurer notamment l'indépendance, la dignité et l'intégrité de la profession. Si le premier alinéa de l'article 15 du décret du 12 juillet 2005 interdit d'intégrer, à l'occasion d'opérations de publicité ou de sollicitation personnalisée, tout élément comparatif ou dénigrant, cette restriction a pour objectif d'assurer le respect des règles professionnelles visant à l'indépendance, la dignité et l'intégrité de la profession d'avocat. Et, si le troisième alinéa du même article prohibe le recours à la sollicitation personnalisée par message textuel envoyé sur un téléphone mobile, cette restriction tient compte, d'une part, du caractère intrusif de ces "minimessages", qui s'apparentent à du démarchage téléphonique, lui-même prohibé par les obligations déontologiques de la profession d'avocat, d'autre part, de ce que, par leurs caractéristiques, ces "minimessages" ne permettent pas d'assurer, dans tous les cas, un contenu respectant les obligations d'information posées par le RIN (N° Lexbase : L4063IP8), en son article 10.2. Dès lors, le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation des premier et troisième alinéas de l'article 15 du décret attaqué (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E1789E7E).

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