La lettre juridique n°646 du 10 mars 2016 : Procédures fiscales

[Brèves] Inspecteur divulguant des informations à un contribuable contrôlé par un autre inspecteur : violation du secret professionnel

Réf. : Cass. crim., 1er mars 2016, n° 14-87.577, FS-P+B (N° Lexbase : A0668QYE)

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[Brèves] Inspecteur divulguant des informations à un contribuable contrôlé par un autre inspecteur : violation du secret professionnel. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/30195277-breves-inspecteur-divulguant-des-informations-a-un-contribuable-controle-par-un-autre-inspecteur-vio
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le 15 Mars 2016

Constitue une violation du secret professionnel le fait, pour un inspecteur des impôts, de révéler à un contribuable, qui faisait l'objet d'un contrôle fiscal par un autre inspecteur du service, des éléments relatifs à sa situation fiscale ainsi que les motivations et les objectifs de ce contrôle dont il n'était pas personnellement chargé. Telle est la solution retenue par la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 1er mars 2016 (Cass. crim., 1er mars 2016, n° 14-87.577, FS-P+B N° Lexbase : A0668QYE). Au cas présent, un inspecteur des impôts affecté au pôle contrôle et expertise, a été poursuivi du chef de violation du secret professionnel, pour avoir révélé des informations à un contribuable. Cependant, les juges du second degré, par motifs propres et adoptés, ont relevé que le secret professionnel n'est pas opposable au contribuable concerné et que le prévenu n'a fait que lui communiquer, à l'exclusion de tout tiers, des éléments l'intéressant personnellement. Les juges avaient ajouté que si le prévenu avait manqué à son obligation de discrétion professionnelle, le délit de violation du secret professionnel n'est pas pour autant constitué. Toutefois, la Chambre criminelle n'a pas donné raison à l'inspecteur en énonçant que les informations révélées revêtaient un caractère secret à l'égard du contribuable au sens des articles L. 103 du LPF (N° Lexbase : L8485AEY) et 226-13 du Code pénal (N° Lexbase : L5524AIG), relatifs à l'atteinte au secret professionnel. La juridiction administrative est plus souple concernant ce type de situation. En effet, aux termes d'une décision rendue en 2011, le Conseil d'Etat a retenu que le secret professionnel qui pèse sur les agents des impôts ne faisait pas obstacle à la communication, au redevable de l'impôt, des procès-verbaux évaluant la valeur locative d'un bien (CE 9° et 10° s-s-r., 18 juillet 2011, n° 345564, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A3205HWM) .

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