La lettre juridique n°646 du 10 mars 2016 : Propriété intellectuelle

[Brèves] Validité de l'opposition d'Adidas à l'enregistrement, comme marque communautaire, de bandes parallèles apposées sur la face latérale de chaussures de sport

Réf. : CJUE, 17 février 2016, aff. C-396/15 P (N° Lexbase : A1649QDG)

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[Brèves] Validité de l'opposition d'Adidas à l'enregistrement, comme marque communautaire, de bandes parallèles apposées sur la face latérale de chaussures de sport. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/30195287-breves-validite-de-lopposition-dadidas-a-lenregistrement-comme-marque-communautaire-de-bandes-parall
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le 10 Mars 2016

Le 17 février 2016, la CJUE a confirmé que Adidas pouvait s'opposer à l'enregistrement, comme marque communautaire, de bandes parallèles apposées sur la face latérale des chaussures de sport (CJUE, 17 février 2016, aff. C-396/15 P N° Lexbase : A1649QDG). En 2009, une société belge, a demandé à l'OHMI d'enregistrer une marque communautaire pour des chaussures comportant deux bandes parallèles apposées sur la face latérale de chaussures de sport, à laquelle Adidas s'est opposé. L'OHMI ayant rejeté cette opposition, Adidas a formé un recours devant le TPIUE pour obtenir l'annulation de la décision de l'OHMI. Par arrêt du 21 mai 2015, le Tribunal a fait droit au recours d'Adidas, estimant que l'OHMI avait conclu, à tort, à une absence de similitude visuelle entre les deux marques alors que l'impression d'ensemble produite par ces marques était, à un certain degré, similaire en raison des éléments manifestement communs aux deux marques (à savoir l'existence de bandes parallèles obliques, équidistantes, de même largeur, formant un contraste avec la couleur de base de la chaussure et placées sur la partie latérale de la chaussure). La société belge a introduit un pourvoi devant la CJUE. Dans son ordonnance du 17 février 2016, la Cour confirme l'arrêt du Tribunal. La Cour relève, notamment, que le Tribunal ne s'est pas contredit en constatant que l'OHMI n'a pas suffisamment motivé son appréciation de la similitude des marques en conflit, les différences mineures existant entre celles-ci (à savoir la différence de longueur des bandes résultant de leur différence d'inclinaison) ne pouvant pas influencer l'impression d'ensemble résultant de la présence de larges bandes obliques sur la partie latérale de la chaussure. En outre, la Cour juge que, dans la mesure où le Tribunal a considéré que les différences tenant au nombre de bandes et à la longueur des bandes n'étaient pas suffisantes pour remettre en cause les similitudes existant entre les marques litigieuses, il a opéré une appréciation globale des marques en conflit et, partant, n'a pas commis d'erreur de droit.

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