La lettre juridique n°646 du 10 mars 2016 : Contrats et obligations

[Textes] Réforme du droit des contrats et des obligations : la réduction du prix en droit des contrats spéciaux... ou le leurre et l'argent du leurre ?

Réf. : Ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations (N° Lexbase : L4857KYK)

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par Gaël Piette, Professeur à l'Université de Bordeaux, Directeur scientifique des Encyclopédies "Droit des sûretés" et "Droit des contrats spéciaux"

le 10 Mars 2016

Le nouvel article 1223 du Code civil (N° Lexbase : L0940KZT) est un leurre : il fait miroiter une efficacité et une souplesse dans l'exécution et les sanctions contractuelles, alors qu'il risque surtout d'engendrer de nombreuses difficultés et d'interminables discussions entre les cocontractants. Ce texte dispose : "le créancier peut, après mise en demeure, accepter une exécution imparfaite du contrat et solliciter une réduction proportionnelle du prix. S'il n'a pas encore payé, le créancier notifie sa décision de réduire le prix dans les meilleurs délais". Est ainsi instauré un principe de réduction du prix lorsque le cocontractant a imparfaitement exécuté son obligation.

La réduction du prix n'est pas totalement inconnue du droit français (1). Dans le contrat de vente, l'action estimatoire en garantie des vices cachés, prévue par l'article 1644 du Code civil (N° Lexbase : L9498I7W) permet déjà à l'acheteur déçu de demander une réduction du prix. Les articles 1617 (N° Lexbase : L1717AB9) et 1619 (N° Lexbase : L1719ABB) respectivement relatifs à la contenance d'un bien immobilier et à la vente mobilière à la mesure permettent également des réajustements de prix. L'article L. 211-10 du Code de la consommation (N° Lexbase : L9654G83) autorise l'acheteur à garder le bien dont la réparation ou le remplacement sont impossibles, moyennant la restitution d'une partie du prix. Dans les ventes commerciales, la jurisprudence a, depuis longtemps (2), élaboré une réfaction des contrats, en cas de prestation insuffisante de la part du vendeur (3). Enfin, le recours à la responsabilité contractuelle (anc. art. 1147 N° Lexbase : L1248ABT) rend possible l'obtention d'une réduction indirecte du prix par le biais d'une demande de dommages et intérêts (4).

La nouveauté provient du fait que, s'agissant d'un texte de droit commun, le nouvel article 1223 aura vocation à s'appliquer à la plupart des contrats. Lesquels exactement seront concernés ? Que le créancier puisse réduire le prix qu'il doit limite nécessairement cette disposition aux contrats synallagmatiques : dans un contrat unilatéral, par hypothèse, le créancier n'est pas lui-même débiteur d'un prix. En outre, la référence au prix limite l'article 1223 aux obligations pécuniaires (5). Il n'y a pas lieu, en revanche, de limiter cette disposition au contrat qui prévoit un prix au sens extrêmement strict de ce terme, c'est-à-dire la vente : retenir l'inverse rendrait ce nouveau texte complètement inutile, en raison de l'existence de l'article 1644.

L'article 1223 a par conséquent un domaine d'application fort large : tous les contrats synallagmatiques dans lesquels l'une des parties assume une obligation pécuniaire. Cela recouvre des contrats aussi variés que la vente, le bail, le mandat et le dépôt salariés, le contrat d'entreprise, le contrat de transport, la fiducie, etc..

Ce vaste domaine mérite d'autant plus d'être souligné lorsque l'on constate les insuffisances du texte : son déclenchement est imprécis (I), sa mise en oeuvre est incertaine (II).

I - Un déclenchement imprécis

Selon le texte, "le créancier peut, après mise en demeure, accepter une exécution imparfaite du contrat [...] ". Il est difficile d'imaginer une rédaction plus imprécise. Elle laisse sans réponse trois questions relatives au déclenchement de la réduction du prix : celle de la nature de l'exécution imparfaite, celle de sa gravité, et la question d'un éventuel préjudice du créancier.

En ce qui concerne la nature de l'exécution imparfaite, dans le silence du texte, il convient de considérer qu'elle doit être entendue de manière très large. Il peut s'agir d'une insuffisance quantitative, telle que la livraison par le vendeur d'une quantité de marchandises inférieure à celle stipulée dans le contrat. Mais il peut également s'agir d'une insuffisance qualitative : tel sera par exemple le cas d'une prestation effectuée par l'entrepreneur qui serait d'une qualité inférieure aux standards habituels, aux "règles de l'art". Or, si l'insuffisance quantitative, par nature, paraît pouvoir être objectivement appréciée, il en va autrement de l'insuffisance qualitative. L'appréciation d'un "mauvais travail" par le créancier de la prestation dans un contrat de transport, ou de dépôt salarié, ou encore de mandat rémunéré est inévitablement teintée de subjectivisme. La question de l'imperfection de l'exécution provoquera ainsi des divergences de vue entre le créancier et le débiteur, ce dernier défendant l'exécution de son travail, le premier souhaitant obtenir la prise en considération de sa déception.

S'agissant de la gravité de l'inexécution (puisqu'une exécution imparfaite est avant tout une inexécution), force est de constater que l'article 1223 n'en a cure. Il y aurait donc lieu de penser qu'aucun degré de gravité n'est requis. Dès lors, une imperfection minime pourrait suffire pour que le créancier puisse invoquer la réduction du prix. Il pourrait toutefois en être autrement si la jurisprudence décidait de raisonner par analogie avec l'exception d'inexécution, pour laquelle elle exige que l'inexécution invoquée présente un certain degré de gravité (6).

Cette solution, fondée sur la bonne foi, pourrait à première vue être transposée à la réduction du prix, notamment au regard de l'extension textuelle que connaît la bonne foi à travers la réforme du 10 février 2016. Un obstacle pourrait néanmoins s'y opposer : la lettre même de l'article 1223. Si la jurisprudence a pu limiter l'exceptio non adimpleti contractus aux inexécutions d'une certaine ampleur, c'est en raison de l'absence de texte de portée générale : l'exception d'inexécution est avant tout une construction jurisprudentielle. A l'inverse, l'article 1223 pose un principe de réduction du prix pour exécution imparfaite. Et ce texte ne fait aucune distinction selon la gravité de l'inexécution. Ubi lex non distinguit...

Cette indifférence du texte quant à la gravité de l'inexécution paraît bien dangereuse. Pourrait-on imaginer le client d'un avocat, qui estimerait insuffisants ou peu appropriés les arguments juridiques soulevés par ce dernier, solliciter une réduction des honoraires stipulés dans la convention ? Ou le client d'un coiffeur qui refuserait de payer le prix convenu car sa nouvelle coupe de cheveux ne lui donne pas plus de succès auprès de la gente féminine ?

Enfin, la réduction du prix est-elle subordonnée à l'existence d'un préjudice pour le créancier ? La question peut sembler incongrue : s'il y a exécution défectueuse, il y a certainement préjudice. Pourtant, il est possible d'imaginer des inexécutions ne causant pas de préjudice au créancier. Par exemple, voici une personne qui, dans le cadre d'un dépôt salarié, confie son véhicule automobile à une autre. Il est stipulé dans le contrat que le véhicule sera placé dans un endroit clos et couvert. Le déposant, à l'issue du contrat, découvre que le véhicule est demeuré stationné en extérieur, mais qu'il n'a pour autant subi aucun dommage. Peut-il, du fait de cette exécution imparfaite, exiger du dépositaire une réduction du prix stipulé, alors même qu'il n'a subi aucun préjudice ? La réponse nous semble devoir être positive, car la réduction du prix n'est pas liée à la responsabilité ; un préjudice n'a donc pas à figurer parmi ses conditions.

II - Une mise en oeuvre incertaine

La mise en oeuvre de la réduction du prix n'est pas davantage développée par le nouvel article 1223 du Code civil. Elle est par conséquent totalement laissée dans l'ombre, ce qui engendre des doutes, notamment sur trois points.

D'abord, le texte précise que le créancier peut "solliciter" une réduction du prix. Le terme "solliciter" est peu précis. "Requérir quelque chose de quelqu'un" pour Littré, "prier quelqu'un de consentir à faire quelque chose", voire "demander quelque chose à un supérieur" pour Larousse, le verbe "solliciter" n'est guère juridique. Plus précisément, aucune indication n'est fournie sur le destinataire de la sollicitation. Le créancier insatisfait doit-il s'adresser au débiteur? Ou directement au tribunal ? Dans la première hypothèse, c'est-à-dire s'il doit solliciter la réduction du prix auprès de son cocontractant, quelles sont ses possibilités en cas de refus de ce dernier ?

Ensuite, le texte précise que le créancier qui n'a pas encore payé doit "notifier sa décision" de réduire le prix. Cette formulation appelle deux remarques. D'une part, le texte ne parle plus ici de sollicitation, ou de demande, mais de décision. Il semblerait donc que lorsque le créancier n'a pas encore payé, c'est à lui de décider unilatéralement la réduction. Son cocontractant n'aura alors d'autre choix que de saisir le tribunal s'il conteste l'imperfection de l'exécution. D'autre part, aucun détail n'est fourni sur le contenu de la notification. Ainsi, le créancier n'a pas, visiblement, l'obligation de motiver sa décision de réduire le prix. Il lui revient seulement la tâche d'en informer, par notification, son cocontractant. Ce dernier n'a par conséquent pas les moyens d'apprécier le bien-fondé de la décision du créancier, ce qui, notamment pour des contrats complexes comportant de multiples prestations, pourrait s'avérer problématique.

Enfin, la plus grave imprécision du texte concerne l'appréciation de la réduction. "Le créancier peut [...] solliciter une réduction proportionnelle du prix". La question qui se pose inévitablement à la lecture de ce passage est celle de savoir comment doit s'apprécier cette proportionnalité, base de la détermination de la réduction du prix. Bien évidemment, il n'y aura guère de difficulté si l'insuffisance alléguée est quantitative : si le vendeur n'a livré que les deux tiers des marchandises, il est aisé de déterminer que la réduction du prix devra être d'un tiers. Mais ce calcul se compliquera singulièrement lorsque l'insuffisance dont se plaint le créancier est qualitative. Plusieurs exemples permettent de s'en convaincre. Dans un bail d'habitation, le locataire qui estime que le défaut de réparations incombant au bailleur diminue sa jouissance paisible des lieux pourra-t-il solliciter une réduction du montant du loyer ? Et dans quelle proportion devra s'apprécier la diminution de la jouissance paisible ? Dans un contrat d'entreprise, dans quelle proportion le maître de l'ouvrage qui reproche à l'entrepreneur d'avoir taillé ses haies trop court pourra-t-il exiger une réduction du prix ?

La notion de proportionnalité est une notion qui occupe une place en constante progression en droit français. Pour autant, elle peut s'avérer d'un maniement délicat, ainsi qu'en atteste notamment la jurisprudence relative à l'exigence de proportionnalité dans le cautionnement (C. conso., art. L. 341-4 N° Lexbase : L8753A7C).

Il apparaît ainsi que les conditions de déclenchement et de mise en oeuvre de l'article 1223 du Code civil soulèvent beaucoup trop de questions, ce qui risque de provoquer une insécurité juridique importante : l'appréciation et la gravité de l'inexécution, de même que les modalités et la mesure de la réduction, sont laissées dans un flou ambiant.

Ce texte risque donc d'engendrer des abus de la part des créanciers, ce qui conduira les cocontractants à saisir le juge. Il s'ensuivrait une immixtion supplémentaire du juge dans le contrat, puisque ce sera à lui, in fine, de déterminer ce qu'étaient les attentes du créancier, quelle est l'ampleur de la différence entre l'exécution et ces attentes, et quelle doit être la réduction du prix. Ce problème n'est pas sans rappeler la "théorie des attentes", d'origine anglo-saxonne, et relayée en France, notamment par Bruno Oppetit (7). En vertu de cette théorie des "reasonnable expectations", la force obligatoire des conventions aurait pour fondement l'attente raisonnable du créancier. Cette théorie permettrait de limiter les obligations du débiteur à ce qu'attendait son créancier. Elle n'a pas prospéré en droit français, et fut combattue par certains auteurs, qui lui reprochaient notamment sa subjectivité : en effet, elle "ne fonde pas la force obligatoire du contrat sur ce que le créancier attend raisonnablement, mais sur ce qu'autrui estime être raisonnable de la part du créancier d'attendre" (8).

Au final, l'article 1223 risque de susciter un abondant contentieux. Les soucis d'efficacité (9) et de souplesse qui pouvaient sembler l'inspirer s'effaceront à l'usage. L'article 1223 est ainsi un leurre. Il reste à savoir à qui profitera l'argent de ce leurre.


(1) Elle existe également en droit international, notamment au travers de l'article 50 de la Convention de Vienne de 1980 sur la vente internationale de marchandises.
(2) Cass. Req., 23 mai 1900, D.P. 1901, 1, 269.
(3) Ch. Albiges, Le développement discret de la réfaction du contrat, Mélanges M. Cabrillac, Dalloz-Litec, 1999, p. 3.
(4) N. Dissaux et Ch. Jamin, Projet de réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, Dalloz, 2015, p. 130.
(5) E. Savaux, Article 1223 : la réduction du prix, RDC, 2015, n° 3, p. 786, spéc. n° 5.
(6) A propos d'un bail d'habitation, Cass. civ., 21 décembre 1927, DH, 1928, 82.
(7) B. Oppetit, L'endettement et le droit, Mélanges A. Breton et F. Derrida, Dalloz 1991, pp. 295 et s..
(8) H. Lécuyer, Redéfinir la force obligatoire du contrat ?, in Le contrat : liberté contractuelle et sécurité juridique, 94ème Congrès des notaires de France, LPA, 6 mai 1998, pp. 44 et s., spéc. p. 45.
(9) A. Bénabent et L. Aynès, Réforme du droit des contrats et des obligations : aperçu général, D., 2016, p. 434.

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