Lexbase Affaires n°437 du 24 septembre 2015 : Baux commerciaux

[Brèves] Porté de l'acceptation de la demande de renouvellement

Réf. : Cass. civ. 3, 16 septembre 2015, n° 14-20.461, FS-P+B (N° Lexbase : A3963NPH)

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le 29 Septembre 2015

L'acceptation de principe du renouvellement du bail résultant de l'absence de réponse du bailleur à une demande de renouvellement formée par son locataire ne présente qu'un caractère provisoire et ne fait pas obstacle à l'exercice ultérieur du droit d'option du bailleur qui refuse le renouvellement du bail en offrant le paiement d'une indemnité d'éviction (Cass. civ. 3, 16 septembre 2015, n° 14-20.461, FS-P+B N° Lexbase : A3963NPH). En l'espèce, le titulaire d'un bail commercial avait notifié au bailleur le 11 avril 2006 une demande de renouvellement du bail à effet du 1er octobre 2006. Le 5 décembre 2007, le bailleur, qui n'avait pas répondu à la demande de renouvellement, avait délivré, le 30 janvier 2008, un congé déniant en raison de la persistance des manquements visés à une sommation antérieure, tout droit des locataires au renouvellement du bail échu le 30 septembre 2006 et à une indemnité d'éviction. Invoquant la possibilité, tant qu'une décision judiciaire définitive n'était pas acquise concernant le renouvellement du bail, de notifier un congé avec refus de renouvellement du bail, le bailleur a demandé que le congé trouve effet à la date du 1er août 2008, sans être tenu à verser une indemnité d'éviction au regard la gravité des motifs invoqués. Cette demande a été rejetée par les juges du fond, au motif que l'acquiescement du bailleur, du fait de l'absence de réponse à la demande de renouvellement dans le délai de trois mois et de demande de modification du loyer, vaut pour le tout et que le congé ne pouvait prendre effet avant le 30 septembre 2015, date à laquelle il conviendra, le cas échéant, de se prononcer sur l'octroi éventuel d'une indemnité d'éviction, l'examen de cette question étant prématurée (CA Reims, 8 avril 2014, n° 12/01909 N° Lexbase : A8178MIQ). Affirmant la solution précitée, la Cour de cassation censure cette décision (cf. l’Ouvrage "baux commerciaux" N° Lexbase : E6410A8W)

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