Dans un arrêt du 18 septembre 2015, la cour d'appel de Paris refuse de transmettre une QPC relative à la conformité des articles L. 311-1 (
N° Lexbase : L4189IRL) et L. 311-5, alinéa 1er (
N° Lexbase : L4193IRQ), du Code de la propriété intellectuelle aux articles 2 (
N° Lexbase : L1366A9H), 4 (
N° Lexbase : L1368A9K) et 17 (
N° Lexbase : L1364A9E) de la DDHC de 1789 en ce que le défaut d'encadrement par le législateur de la détermination de la rémunération légale pour copie privée porte atteinte au droit de propriété et à la liberté d'entreprendre des débiteurs de cette rémunération légale (CA Paris, Pôle 5, 2ème ch., 18 septembre 2015, n° 15/08443
N° Lexbase : A2432NPR). Elle estime, d'abord, qu'au regard des articles 2 et 17 de la DDHC, il y a lieu de considérer que les dispositions du premier alinéa de l'article L. 311-5 du Code de la propriété intellectuelle, qui confient à une commission administrative la charge de déterminer les types de support, les taux de rémunération et les modalités de versement de celle-ci n'ont pas pour effet de porter atteinte au droit de propriété. En effet, en instaurant une commission composée pour moitié de représentants des bénéficiaires de la rémunération pour copie privée, pour un quart de représentants des fabricants ou importateurs des supports concernés et pour un dernier quart de représentants des consommateurs, le législateur a paré au risque d'arbitraire dans la fixation d'une compensation équitable en assurant un juste équilibre entre les créanciers et les débiteurs directs et indirects concernés. Il n'a pas davantage, ajoute la cour, méconnu l'étendue de sa compétence normative en laissant à cette commission administrative le soin de définir, au risque de voir imposer aux débiteurs des normes qui seraient contraires à la Constitution, les critères à prendre en considération. Ensuite, elle retient qu'au regard de l'article 4 de la DDHC, force est de considérer que les dispositions du premier alinéa de l'article L. 311-5 du Code de la propriété intellectuelle n'ont pas, non plus, pour effet ou pour objet de porter atteinte à l'exercice de la liberté d'entreprendre, définie par le Conseil constitutionnel comme comprenant "
non seulement la liberté d'accéder à une profession ou à une activité économique mais également la liberté dans l'exercice de cette profession ou cette activité". En effet, il est acquis que des motifs d'intérêt général, telles la nécessité d'indemniser les ayants-droit du préjudice résultant de l'atteinte portée à leur monopole du fait de l'exception de copie privée ou la volonté de permettre la pérennisation de la création et du spectacle vivant, sont de nature à justifier les atteintes qui peuvent être portées à la liberté dans l'exercice d'une activité économique que garantit cet article 4 et qu'en prévoyant, comme il l'a fait de manière claire et précise, l'encadrement de la fixation de la rémunération due aux ayants-droit, le législateur n'a pas failli à son obligation d'assurer pleinement sa compétence normative.
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