Lexbase Droit privé n°557 du 6 février 2014 : Pénal

[Brèves] Homologation de l'appareil de dépistage d'état alcoolique et validité du test dans le cadre d'une procédure judiciaire

Réf. : Cass. crim., 28 janvier 2014, n° 13-81.330, F-P+B+I (N° Lexbase : A4337MDY)

Lecture: 2 min

N0606BUY

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Homologation de l'appareil de dépistage d'état alcoolique et validité du test dans le cadre d'une procédure judiciaire. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/13850276-cite-dans-la-rubrique-b-penal-b-titre-nbsp-i-homologation-de-lappareil-de-depistage-detat-alcoolique
Copier

le 07 Février 2014

Les épreuves de dépistage permettent uniquement de présumer l'existence d'un état alcoolique, ainsi que le prévoient les dispositions des articles L. 234-3 (N° Lexbase : L7696IPQ) et L. 234-4 (N° Lexbase : L9147AMQ) du Code de la route, et qu'en application de ce dernier texte, seuls les analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques ou les mesures par éthylomètre sont, à la condition que cet appareil soit conforme à un type homologué, de nature à déterminer le taux d'alcoolémie susceptible d'être retenu à l'occasion d'une procédure judiciaire. Telle est la solution retenue par la Chambre criminelle de la Cour de cassation, dans un arrêt du 28 janvier 2014 (Cass. crim., 28 janvier 2014, n° 13-81.330, F-P+B+I N° Lexbase : A4337MDY). En l'espèce, M. B., qui a fait l'objet le 13 août 2011 d'un contrôle de l'imprégnation alcoolique par l'air expiré ayant révélé la présence d'un taux d'alcool de 0,62 mg par litre, a été poursuivi devant le tribunal correctionnel pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique. Le tribunal l'ayant relaxé des fins de la poursuite, le ministère public a relevé appel de la décision. Pour infirmer le jugement entrepris et écarter l'argumentation du prévenu prise de l'absence d'indication, dans le procès-verbal d'enquête, d'une part, des caractéristiques propres à l'éthylotest utilisé et d'autre part, des références ainsi que de la date de la dernière vérification de l'éthylomètre ayant servi à mesurer son taux d'alcoolémie, les juges d'appel ont retenu qu'après que l'éthylotest ait révélé un résultat positif, il a été fait usage d'un éthylomètre de marque D., réceptionné le 23 juillet 2001 et homologué pour une durée de dix années, et dans la mesure où il a fait l'objet, le 28 juillet 2011, d'une vérification annuelle effectuée au centre méthodologique scientifique et industriel de Paris, cet appareil a été régulièrement utilisé le jour des faits, au delà de la période d'homologation. Contestant cette décision, M. B. a soutenu l'absence d'indication, dans le procès-verbal d'enquête, d'une part, des caractéristiques propres à l'éthylotest utilisé et d'autre part, des références ainsi que de la date de la dernière vérification de l'éthylomètre ayant servi à mesurer son taux d'alcoolémie, ce qui, selon lui, annulerait la procédure ayant conduit à la mise en oeuvre de sa responsabilité pour conduite en état alcoolique. La Haute cour rejette son pourvoi et confirme la décision ainsi rendue par la cour d'appel qui, selon elle, a exactement retenu, au regard des dispositions du décret n° 2001-387 du 3 mai 2001, relatif au contrôle des instruments de mesure (N° Lexbase : L0362IUX), que les mentions relatives à l'homologation et à la vérification annuelle de l'éthylomètre utilisé suffisaient à établir le bon fonctionnement de cet appareil (cf. sur la nullité de la procédure postérieure du fait de l'irrégularité des épreuves de dépistage : Cass. crim., 22 octobre 2013, n°12-86.825, F-P+B N° Lexbase : A4594KNH).

newsid:440606

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.