La lettre juridique n°553 du 9 janvier 2014 : Concurrence

[Brèves] Rachat de Direct 8 et Direct star par Vivendi Universal et groupe Canal + : le Conseil d'Etat annule l'autorisation délivrée par l'Autorité de la concurrence

Réf. : CE, Contentieux, 23 décembre 2013, deux arrêts, n° 363702 (N° Lexbase : A7906KSM) et n° 363978 (N° Lexbase : A7907KSN)

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[Brèves] Rachat de Direct 8 et Direct star par Vivendi Universal et groupe Canal + : le Conseil d'Etat annule l'autorisation délivrée par l'Autorité de la concurrence. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/12664851-breves-rachat-de-direct-8-et-direct-star-par-vivendi-universal-et-groupe-canal-le-conseil-detat-annu
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le 09 Janvier 2014

Dans un arrêt du 23 décembre 2013, le Conseil d'Etat a annulé l'autorisation délivrée par l'Autorité de la concurrence de rachat de Direct 8 et Direct star par Vivendi Universal et groupe Canal + (CE, Contentieux, 23 décembre 2013, n° 363702 N° Lexbase : A7906KSM). Par voie de conséquence, le Conseil d'Etat annule partiellement, le même jour, l'agrément qu'avait donné le CSA à l'opération d'acquisition en s'appuyant en partie sur la décision de l'Autorité de la concurrence (Contentieux, 23 décembre 2013, n° 363978 N° Lexbase : A7907KSN). En effet, le Code de commerce prévoit que les décisions d'autorisation relatives à des opérations de concentration faisant l'objet d'un examen approfondi doivent être adoptées par une formation collégiale et non par le seul président de l'Autorité. Or, si le collège de l'Autorité de la concurrence a, le 2 juillet 2012, entendu les parties, délibéré de leurs propositions d'engagement et adopté une première décision sur les effets anticoncurrentiels de l'opération et les mesures correctives à prendre, il ne s'est pas réuni ensuite pour délibérer collégialement des derniers engagements présentés, en fin de procédure, en réponse à cette première décision. Le Conseil d'Etat, constatant que ces derniers engagements sont pourtant intégrés dans la décision finale d'autorisation, en a déduit que le principe de collégialité n'a pas été respecté. En outre, le Conseil d'Etat a estimé que l'Autorité de la concurrence avait commis une erreur d'appréciation en acceptant l'un des engagements des parties censé éviter le verrouillage des marchés de droits de rediffusion de films français en clair. Il a relevé que les droits de rediffusion exclusifs se négociaient dès le stade du préfinancement des films et que Canal +, compte tenu de sa position dominante sur les marchés de droits de diffusion de films français en télévision payante, disposait d'un effet de levier pour obtenir les droits exclusifs de rediffusion de ces films en clair. Il a estimé que l'engagement pris par Canal + de ne pas acquérir pour plus de vingt films français par an les droits de diffusion à la fois en télévision payante et en clair n'était manifestement pas de nature à prévenir la réalisation dans un avenir proche de cet effet anticoncurrentiel. Le Conseil a, toutefois, relevé que l'annulation immédiate de l'autorisation de concentration ôterait toute valeur contraignante aux engagements pris par les parties contenus dans cette décision, alors que l'opération de concentration avait eu lieu. Pour éviter un tel vide juridique, il a décidé que l'annulation prononcée ne prendrait effet qu'à compter du 1er juillet 2014 et ne vaudrait que pour l'avenir. D'ici au 1er juillet 2014, il appartiendra à l'Autorité de la concurrence de réexaminer l'opération de concentration litigieuse et d'user, le cas échéant, de ses pouvoirs d'interdiction, d'injonction, de prescription ou de subordination de son autorisation à la réalisation effective d'engagements.

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