Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget,
Vu la loi n° 66-1008 du 28 décembre 1966 relative aux relations financières avec l'étranger ;
Vu la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 modifiée relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances,
Article 14
Abrogé, en vigueur du 2 août 2003 au 8 décembre 2006
Tout organisme de placement collectif au sens de l'article L. 214-1 du code monétaire et financier doit, préalablement à sa commercialisation sur le territoire de la République française, faire l'objet d'une autorisation délivrée par l'Autorité des marchés financiers.
Lorsque l'organisme concerné dispose d'une attestation certifiant qu'il remplit les conditions énoncées par la directive 85/611/CEE susvisée, cette autorisation est tacite au terme d'un délai de deux mois à moins que l'Autorité n'ait constaté avant l'expiration de ce délai que les modalités de commercialisation, en particulier les paiements aux participants, le rachat des parts ou actions, ainsi que la diffusion des informations qui incombent à l'organisme, ne sont pas conformes aux règles françaises.
Dans les autres cas, l'Autorité ne délivre cette autorisation qu'à la condition que cet organisme est soumis à des règles de sécurité et de transparence équivalentes aux règles françaises et qu'un instrument d'échange d'information et d'assistance mutuelle dans le domaine de la gestion d'actifs pour le compte de tiers a été mis en place entre l'Autorité des marchés financiers et l'autorité de surveillance de cet organisme.
Article 15
Abrogé, en vigueur du 7 septembre 1989 au 8 décembre 2006
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Par le Premier ministre :
MICHEL ROCARD.
Le minisre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget,
PIERRE BEREGOVOY.