Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget,
Vu la loi n° 66-1008 du 28 décembre 1966 relative aux relations financières avec l'étranger ;
Vu la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 modifiée relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances,
Article 1
Abrogé, en vigueur du 2 août 2003 au 25 août 2005
Les actions ou parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières autorisés à la commercialisation en France et dont l'objectif de gestion est fondé sur un indice peuvent faire l'objet d'une admission aux négociations sur un marché d'instruments financiers réglementé à la condition que ces organismes aient mis en place un dispositif permettant de s'assurer que le cours de leurs actions ou parts ne s'écarte pas sensiblement de leur valeur liquidative. L'Autorié des marchés financiers apprécie l'écart maximum acceptable au regard des caractéristiques des actifs de ces organismes et des marchés sur lesquels ils sont cotés. Cet écart ne peut être supérieur à 5 %.
Article 7
Abrogé, en vigueur du 28 février 2002 au 25 août 2005
Le capital initial d'une société d'investissement à capital variable ne peut être inférieur à 8 millions d'euros, à l'exception de celles relevant de l'article L. 214-40-1 du code monétaire et financier susvisé, pour lesquelles ce montant est fixé à 225000 euros.
Article 8
Abrogé, en vigueur du 28 février 2002 au 25 août 2005
Le montant minimum des actifs que les fonds communs de placement doivent réunir lors de leur constitution, à l'exception de ceux relevant des articles L. 214-39 et L. 214-40 du code monétaire et financier, est de 400000 euros.
Article 9
Abrogé, en vigueur du 7 septembre 1989 au 25 août 2005
Les apports en nature à la constitution d'un fonds commun de placement sont évalués dans les mêmes conditions que les apports de titres ultérieurs et selon des modalités fixées par le règlement du fonds.
Article 10
Abrogé, en vigueur du 28 février 2002 au 25 août 2005
Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières doivent pouvoir à tout moment valoriser de manière précise et indépendante leurs éléments d'actif et de hors-bilan ; ils doivent pouvoir à tout moment mesurer les risques associés à leurs positions et la contribution de ces positions au profil de risque général du portefeuille.
Article 13
Abrogé, en vigueur du 28 février 2002 au 25 août 2005
Pour l'application de l'article L. 214-42 du code monétaire et financier susvisé, les valeurs assimilées aux liquidités sont, lorsqu'ils ont moins d'un an d'échéance, les bons du Trésor, les titres de créances négociables ou les obligations ainsi que les actions ou parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières dont l'actif est essentiellement composé de ces éléments.
Le montant minimum des liquidités ou valeurs assimilées que doit détenir un fonds d'intervention sur les marchés à terme est de 40 p. 100 de son actif.
Les 40 p. 100 de l'actif détenus obligatoirement en liquidités ou valeurs assimilées ne peuvent être utilisés sous forme de dépôt de garantie auprès des chambres de compensation.
Article 14
Abrogé, en vigueur du 2 août 2003 au 8 décembre 2006
Tout organisme de placement collectif au sens de l'article L. 214-1 du code monétaire et financier doit, préalablement à sa commercialisation sur le territoire de la République française, faire l'objet d'une autorisation délivrée par l'Autorité des marchés financiers.
Lorsque l'organisme concerné dispose d'une attestation certifiant qu'il remplit les conditions énoncées par la directive 85/611/CEE susvisée, cette autorisation est tacite au terme d'un délai de deux mois à moins que l'Autorité n'ait constaté avant l'expiration de ce délai que les modalités de commercialisation, en particulier les paiements aux participants, le rachat des parts ou actions, ainsi que la diffusion des informations qui incombent à l'organisme, ne sont pas conformes aux règles françaises.
Dans les autres cas, l'Autorité ne délivre cette autorisation qu'à la condition que cet organisme est soumis à des règles de sécurité et de transparence équivalentes aux règles françaises et qu'un instrument d'échange d'information et d'assistance mutuelle dans le domaine de la gestion d'actifs pour le compte de tiers a été mis en place entre l'Autorité des marchés financiers et l'autorité de surveillance de cet organisme.
Article 14-1
Abrogé, en vigueur du 26 mai 2005 au 25 août 2005
Le présent décret est applicable à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.
Article 15
Abrogé, en vigueur du 7 septembre 1989 au 8 décembre 2006
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Par le Premier ministre :
MICHEL ROCARD.
Le minisre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget,
PIERRE BEREGOVOY.