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Le Premier ministre,



Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget,



Vu la loi n° 66-1008 du 28 décembre 1966 relative aux relations financières avec l'étranger ;



Vu la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 modifiée relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances,

Article 1

Modifié, en vigueur du 7 septembre 1989 au 28 février 2002

Les actions ou parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières peuvent faire l'objet d'une admission à la cotation par le Conseil des bourses de valeurs à condition que ces organismes s'engagent à intervenir sur le marché pour éviter que le cours de bourse de leurs actions ou parts ne s'écarte de plus de 1,5 p. 100 de la valeur liquidative.

Article 2

Modifié, en vigueur du 12 décembre 1998 au 28 février 2002

Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières peuvent procéder à des opérations d'achat ou de vente sur les marchés à terme réglementés à condition de ne pas engager plus d'une fois leur actif sur ces marchés.

Par assimilation à ces opérations, les organismes de placement collectif en valeurs mobilières peuvent conclure des contrats en vue de protéger leurs actifs ou de réaliser leur objectif de gestion, à la condition que ces contrats soient révocables à tout moment à l'initiative de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières et soient conclus avec un établissement ayant la qualité de dépositaire d'organisme de placement collectif en valeurs mobilières ou un établissement de crédit dont le siège est établi dans un Etat membre de l'Organisation de coopération et de développement économique.

Toutefois, la limite fixée au premier alinéa ne s'applique pas aux fonds communs de placement relevant de l'article 23 de la loi du 23 décembre 1988 susvisée.

Article 3

Abrogé, en vigueur du 7 septembre 1989 au 2 août 2003

Les liquidités que peut détenir un organisme de placement collectif en valeurs mobilières sont des dépôts placés sur des comptes à vue ou à terme.

Article 4

Abrogé, en vigueur du 7 septembre 1989 au 2 août 2003

Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières peuvent prêter des titres dans la limite de 15 p. 100 de leur actif.

Les valeurs de souscription et de rachat des actions ou parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières qui prêtent des titres sont déterminées en tenant compte des variations de valeur des titres prêtés entre leur livraison et leur restitution.

Article 5

Abrogé, en vigueur du 7 septembre 1989 au 2 août 2003

Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières peut emprunter des titres dans la limite de 10 p. 100 de son actif.

Article 6

Modifié, en vigueur du 12 décembre 1998 au 28 février 2002

Pour les organismes de placement collectif en valeurs mobilières bénéficiant d'une procédure allégée, la limite fixée par l'article 4 est portée à 100 % et celle fixée par l'article 5 est portée à 30 % de l'actif.

Article 7

Modifié, en vigueur du 7 septembre 1989 au 28 février 2002

Le capital [*social minimum*] initial d'une société d'investissement à capital variable ne peut être inférieur à 50 millions de francs.

Article 8

Modifié, en vigueur du 7 septembre 1989 au 28 février 2002

Le montant minimum des actifs que les fonds communs de placement, à l'exception de ceux relevant des articles 20 et 21 de la loi du 23 décembre 1988 susvisée, doivent réunir lors de leur constitution est de 2,5 millions de francs.

Article 9

Abrogé, en vigueur du 7 septembre 1989 au 25 août 2005

Les apports en nature à la constitution d'un fonds commun de placement sont évalués dans les mêmes conditions que les apports de titres ultérieurs et selon des modalités fixées par le règlement du fonds.

Article 13

Modifié, en vigueur du 7 septembre 1989 au 28 février 2002

Pour l'application de l'article 23 de la loi du 23 décembre 1988 susvisée, les valeurs assimilées aux liquidités sont, lorsqu'ils ont moins d'un an d'échéance, les bons du Trésor, les titres de créances négociables ou les obligations ainsi que les actions ou parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières dont l'actif est essentiellement composé de ces éléments.

Le montant minimum des liquidités ou valeurs assimilées que doit détenir un fonds d'intervention sur les marchés à terme est de 50 p. 100 de son actif.

Les 50 p. 100 de l'actif détenus obligatoirement en liquidités ou valeurs assimilées ne peuvent être utilisés sous forme de dépôt de garantie auprès des chambres de compensation.

Article 14

Modifié, en vigueur du 12 décembre 1998 au 28 février 2002

Tout organisme de placement collectif en valeurs mobilières dont les actions ou parts sont émises par un ressortissant d'un Etat ni membre de la Communauté européenne ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen doit, préalablement à son introduction sur le territoire de la République française, faire l'objet d'une autorisation délivrée par le ministre chargé de l'économie.

Article 14 bis

Abrogé, en vigueur du 12 décembre 1998 au 2 août 2003

Lorsque l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières comporte des compartiments, les dispositions du présent décret sont applicables à chacun des compartiments.

Article 14-1

Modifié, en vigueur du 30 mars 2001 au 26 mai 2005

Le présent décret est applicable en Nouvelle-Calédonie, dans les territoires d'outre-mer et à Mayotte.

Article 15

Abrogé, en vigueur du 7 septembre 1989 au 8 décembre 2006

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Par le Premier ministre :

MICHEL ROCARD.

Le minisre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget,

PIERRE BEREGOVOY.

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