Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget,
Vu la loi n° 66-1008 du 28 décembre 1966 relative aux relations financières avec l'étranger ;
Vu la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 modifiée relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances,
Article 1
Modifié, en vigueur du 7 septembre 1989 au 28 février 2002
Les actions ou parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières peuvent faire l'objet d'une admission à la cotation par le Conseil des bourses de valeurs à condition que ces organismes s'engagent à intervenir sur le marché pour éviter que le cours de bourse de leurs actions ou parts ne s'écarte de plus de 1,5 p. 100 de la valeur liquidative.
Article 2
Modifié, en vigueur du 28 novembre 1992 au 7 septembre 1994
Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières peuvent procéder à des opérations d'achat ou de vente sur les marchés à terme réglementés à condition de ne pas engager plus d'une fois leur actif sur ces marchés.
Par assimilation à ces opérations, les O.P.C.V.M. peuvent conclure des contrats d'échanges de devises, de taux d'intérêt, de dividendes ou de variation d'indices dont le mode d'établissement et de diffusion est reconnu comme satisfaisant par les autorités de marché, à la condition que ces contrats soient révocables à tout moment à l'initiative de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières et soient conclus avec un établissement ayant la qualité de dépositaire d'organisme de placement collectif en valeurs mobilières.
Toutefois, la limite fixée au premier alinéa ne s'applique pas aux fonds communs de placement relevant de l'article 23 de la loi du 23 décembre 1988 susvisée.
Article 3
Abrogé, en vigueur du 7 septembre 1989 au 2 août 2003
Les liquidités que peut détenir un organisme de placement collectif en valeurs mobilières sont des dépôts placés sur des comptes à vue ou à terme.
Article 4
Abrogé, en vigueur du 7 septembre 1989 au 2 août 2003
Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières peuvent prêter des titres dans la limite de 15 p. 100 de leur actif.
Les valeurs de souscription et de rachat des actions ou parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières qui prêtent des titres sont déterminées en tenant compte des variations de valeur des titres prêtés entre leur livraison et leur restitution.
Article 5
Abrogé, en vigueur du 7 septembre 1989 au 2 août 2003
Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières peut emprunter des titres dans la limite de 10 p. 100 de son actif.
Article 6
Modifié, en vigueur du 7 septembre 1989 au 12 décembre 1998
Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières qui tiennent leur comptabilité en une unité monétaire autre que le franc français ne peuvent changer d'unité monétaire au cours d'un même exercice comptable.
Article 7
Modifié, en vigueur du 7 septembre 1989 au 28 février 2002
Le capital [*social minimum*] initial d'une société d'investissement à capital variable ne peut être inférieur à 50 millions de francs.
Article 8
Modifié, en vigueur du 7 septembre 1989 au 28 février 2002
Le montant minimum des actifs que les fonds communs de placement, à l'exception de ceux relevant des articles 20 et 21 de la loi du 23 décembre 1988 susvisée, doivent réunir lors de leur constitution est de 2,5 millions de francs.
Article 9
Abrogé, en vigueur du 7 septembre 1989 au 25 août 2005
Les apports en nature à la constitution d'un fonds commun de placement sont évalués dans les mêmes conditions que les apports de titres ultérieurs et selon des modalités fixées par le règlement du fonds.
Article 10
Abrogé, en vigueur du 7 septembre 1989 au 18 février 1997
L'actif d'un fonds commun de placement à risques doit être constitué, pour 40 p. 100 au moins, de titres donnant accès directement ou indirectement au capital de sociétés ou de titres participatifs qui ne sont pas négociés sur un marché réglementé en fonctionnement régulier.
Toutefois, dans le cadre de cette limite, le plafond autorisé de détention des valeurs étrangères est de 50 p. 100.
Article 11
Abrogé, en vigueur du 7 septembre 1989 au 18 février 1997
Après une période de souscription ou après la cession à titre onéreux d'une partie des actifs d'un fonds commun de placement à risques définis à l'article 10 du présent décret, la société de gestion dispose d'un délai maximal de deux ans pour respecter la règle énoncée au premier alinéa de l'article 22 de la loi du 23 décembre 1988 susvisée [*mise en harmonie*].
Article 12
Abrogé, en vigueur du 7 septembre 1989 au 18 février 1997
La fraction attribuée à la société de gestion prévue au quatrième alinéa de l'article 22 de la loi du 23 décembre 1988 susvisée ne peut excéder 20 p. 100 de l'actif du fonds.
Article 13
Modifié, en vigueur du 7 septembre 1989 au 28 février 2002
Pour l'application de l'article 23 de la loi du 23 décembre 1988 susvisée, les valeurs assimilées aux liquidités sont, lorsqu'ils ont moins d'un an d'échéance, les bons du Trésor, les titres de créances négociables ou les obligations ainsi que les actions ou parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières dont l'actif est essentiellement composé de ces éléments.
Le montant minimum des liquidités ou valeurs assimilées que doit détenir un fonds d'intervention sur les marchés à terme est de 50 p. 100 de son actif.
Les 50 p. 100 de l'actif détenus obligatoirement en liquidités ou valeurs assimilées ne peuvent être utilisés sous forme de dépôt de garantie auprès des chambres de compensation.
Article 14
Modifié, en vigueur du 7 septembre 1989 au 12 décembre 1998
Tout organisme de placement collectif en valeurs mobilières dont les actions ou parts sont émises par un ressortissant d'un Etat non membre de la Communauté économique européenne doit, préalablement à son introduction sur le territoire de la République française, faire l'objet d'une autorisation délivrée par le ministre chargé de l'économie.
Article 15
Abrogé, en vigueur du 7 septembre 1989 au 8 décembre 2006
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Par le Premier ministre :
MICHEL ROCARD.
Le minisre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget,
PIERRE BEREGOVOY.