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Le Premier ministre,



Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget,



Vu la loi n° 66-1008 du 28 décembre 1966 relative aux relations financières avec l'étranger ;



Vu la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 modifiée relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances,

Article 1

Modifié, en vigueur du 28 février 2002 au 2 août 2003

Les actions ou parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières autorisés à la commercialisation en France et dont l'objectif de gestion est fondé sur un indice peuvent faire l'objet d'une admission aux négociations sur un marché d'instruments financiers réglementé à la condition que ces organismes aient mis en place un dispositif permettant de s'assurer que le cours de leurs actions ou parts ne s'écarte pas sensiblement de leur valeur liquidative. La Commission des opérations de bourse apprécie l'écart maximum acceptable au regard des caractéristiques des actifs de ces organismes et des marchés sur lesquels ils sont cotés. Cet écart ne peut être supérieur à 5 %.

Article 2

Modifié, en vigueur du 12 décembre 2002 au 2 août 2003

1. Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières peuvent procéder à des opérations d'achat ou de vente sur les marchés à terme réglementés à condition de ne pas engager plus d'une fois leur actif sur ces marchés.

Toutefois, cette limite est portée à deux fois l'actif pour les organismes régis par l'article L. 214-35 du code monétaire et financier susvisé et elle ne s'applique pas aux fonds communs de placement relevant de l'article L. 214-42 dudit code.

En aucun cas, ces opérations ne doivent amener un organisme de placement collectif en valeurs mobilières à s'écarter de ses objectifs d'investissement tels qu'exposés dans sa note d'information.

1 bis. Pour l'application des dispositions des deux premiers alinéas de l'article L. 214-4 du code monétaire et financier et du quatrième alinéa du 3 du présent article, les entités qui ont ou auraient à procéder à la consolidation de leurs comptes au sens de la directive 83/349/CEE ou de normes comptables internationalement reconnues sont considérées comme un seul émetteur.

2. Par assimilation à ces opérations, les organismes de placement collectif en valeurs mobilières peuvent également conclure des contrats à terme sur taux d'intérêt ou sur taux de change sur des marchés dont les règles définissent les conditions de fonctionnement, les conditions d'accès et de négociation, qui fonctionnent régulièrement et qui disposent d'une chambre de compensation prévoyant des exigences en matière de marges journalières. La liste de ces marchés est arrêtée par le ministre chargé de l'économie.

3. De même, les organismes de placement collectif en valeurs mobilières peuvent conclure des contrats constituant des instruments financiers à terme en vue de protéger leurs actifs ou de réaliser leur objectif de gestion, à la condition que :

- ces contrats puissent être dénoués ou liquidés à tout moment, à leur valeur de marché ou à une valeur prédéterminée, à l'initiative de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières ;

- ces contrats soient conclus avec un établissement ayant la qualité de dépositaire d'organisme de placement collectif en valeurs mobilières, un établissement de crédit dont le siège est établi dans un Etat membre de l'Organisation de coopération et de développement économique ou une entreprise d'investissement dont le siège est situé dans un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen et qui est habilitée à fournir le service mentionné au 1 de l'article L. 321-2 du code monétaire et financier et dont le montant des fonds propres, au sens de la directive 2000/12/CE, est au moins égal à 3,8 millions d'euros ; et

- l'exposition d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières au risque de contrepartie sur une même contrepartie ne peut excéder 10 % de ses actifs.

Au sens du présent décret, le risque de contrepartie sur une même contrepartie est le risque que cette contrepartie manque à une de ses obligations et amène de ce fait l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières à subir une perte financière.

Le risque de contrepartie sur une même contrepartie est calculé sur la base de l'exposition nette, à la valeur de marché des contrats concernés et en tenant compte des garanties constituées, le cas échéant, au profit de l'organisme.

Par dérogation aux dispositions du troisième tiret du premier alinéa du présent paragraphe, un organisme de placement collectif en valeurs mobilières garantissant une performance, un revenu ou le capital et bénéficiant lui-même d'une garantie, ou faisant bénéficier ses porteurs ou actionnaires d'une garantie, donnée par un établissement de crédit dont le siège est établi dans un Etat membre de l'Organisation de coopération et de développement économique, peut décider d'avoir une exposition au risque de contrepartie sur une même contrepartie supérieure à 10 % de ses actifs.

4. A l'exception des contrats à terme fondés sur des indices dont le mode d'établissement et de diffusion est reconnu satisfaisant par la Commission des opérations de bourse, l'investissement sous-jacent à ces contrats est pris en compte pour l'application des dispositions des deux premiers alinéas de l'article L. 214-4 du code monétaire et financier susvisé.

Lorsque le contrat a pour objet de permettre la réalisation par un organisme de son objectif de garantie de performance, de revenu ou de capital, l'exposition au risque liée à ce contrat est calculée par référence à la valeur de l'actif sous-jacent à la date de conclusion dudit contrat.

4 bis. Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières peut conclure des contrats constituant des instruments financiers à terme répondant aux caractéristiques des dérivés de crédit définis par les conventions-cadres de place française ou internationale mentionnées à l'article L. 431-7 du code monétaire et financier, dans les conditions fixées aux points 3 et 4 du présent article et dans les conditions suivantes :

a) La société de gestion assurant directement ou par délégation la gestion de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières qui conclurait au moins un contrat tel que précité doit au préalable faire approuver par la Commission des opérations de bourse un programme d'activités spécifique. Celui-ci doit notamment prévoir des systèmes de gestion et une organisation permettant :

1. Une valorisation quotidienne par la société de gestion des contrats précités et faisant l'objet d'une comparaison au moins mensuelle avec une valorisation externe ;

2. Une analyse des risques, réalisée par une unité indépendante des unités commerciales et opérationnelles et soumise au moins semestriellement à l'organe délibérant de la société de gestion en vue notamment de la définition de limites ;

3. L'exercice d'un contrôle interne indépendant des autres fonctions opérationnelles autres que de direction générale de la société de gestion ;

b) Le montant des engagements résultant des contrats précités conclus par un OPCVM avec une entreprise liée à sa société de gestion au sens du dernier alinéa du IV de l'article 10 du décret n° 89-623 du 6 septembre 1989 modifié ne doit pas représenter plus de 20 % du montant des engagements des contrats visés au 4 bis du présent article ;

c) La ou les entités de référence peuvent être :

1. Un ou plusieurs Etats ;

2. Un ou plusieurs organismes publics internationaux dont un ou plusieurs Etats membres de la Communauté européenne sont membres ;

3. Une ou plusieurs collectivités territoriales de la Communauté européenne ;

4. Une ou plusieurs personnes morales ayant émis au moins :

a) Des titres de créance, négociables ou admis aux négociations sur un marché réglementé d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou sur un marché réglementé en fonctionnement régulier d'un autre Etat pour autant que ce marché n'a pas été écarté par la Commission des opérations de bourse, et ayant rendu publique pour au moins une émission de tels titres de créance au moins une notation obtenue auprès d'un organisme figurant sur une liste arrêtée par le ministre de l'économie ou ;

b) Des titres de capital admis aux négociations sur un marché réglementé d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou sur un marché réglementé en fonctionnement régulier d'un autre Etat pour autant que ce marché n'a pas été écarté par la Commission des opérations de bourse ;

5. Plusieurs entités relevant des catégories 1 à 4 ci-dessus.

d) Ces contrats sont régis par une convention respectant les principes généraux d'une des conventions-cadres mentionnées au premier alinéa du 4 bis du présent article.

e) Le dénouement des engagements créés par ces contrats ne peut donner lieu à la livraison ou au transfert de droits de créance ou d'autres actifs que dans la mesure où les créances ou les autres actifs pouvant en résulter sont éligibles à l'actif d'un organisme de placement en valeurs mobilières.

5. Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières nourricier peut conclure des contrats constituant des instruments financiers à terme aux conditions fixées aux points 1 à 4 bis du présent article ainsi qu'aux conditions suivantes :

- le calcul de l'engagement de l'actif de cet organisme prend en compte les opérations effectuées, le cas échéant, au sein de l'organisme maître ;

- sauf lorsque le contrat a pour objet d'apporter une protection à l'organisme, le contrat ne peut avoir pour effet de modifier substantiellement l'orientation de gestion de l'organisme nourricier par rapport à celle du maître.

En outre, sauf si l'organisme maître, dans sa note d'information, s'interdit toute intervention sur les marchés à terme, le dépositaire de l'organisme nourricier est celui de l'organisme maître.

Article 3

Abrogé, en vigueur du 7 septembre 1989 au 2 août 2003

Les liquidités que peut détenir un organisme de placement collectif en valeurs mobilières sont des dépôts placés sur des comptes à vue ou à terme.

Article 4

Abrogé, en vigueur du 7 septembre 1989 au 2 août 2003

Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières peuvent prêter des titres dans la limite de 15 p. 100 de leur actif.

Les valeurs de souscription et de rachat des actions ou parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières qui prêtent des titres sont déterminées en tenant compte des variations de valeur des titres prêtés entre leur livraison et leur restitution.

Article 5

Abrogé, en vigueur du 7 septembre 1989 au 2 août 2003

Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières peut emprunter des titres dans la limite de 10 p. 100 de son actif.

Article 5 bis

Abrogé, en vigueur du 12 décembre 2002 au 2 août 2003

Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières peut effectuer des opérations de prêt ou d'emprunt de titres, des opérations de pensions livrées, ainsi que toute autre opération assimilée d'acquisition ou cession temporaire de titres, aux conditions suivantes :

- ces contrats sont conclus avec un établissement mentionné au deuxième tiret du paragraphe 3 de l'article 2 et, sauf exception motivée, sont régis par une convention-cadre de place nationale ou internationale ;

- l'exposition de l'organisme au risque de contrepartie sur une même contrepartie ne peut excéder 10 % de ses actifs. Cette limite s'apprécie et se calcule dans les conditions prévues aux trois derniers alinéas du paragraphe 3 de l'article 2.

Article 6

Modifié, en vigueur du 28 février 2002 au 2 août 2003

Par dérogation aux articles 4 et 5, les limites fixées par ces articles sont portées à 100 % de l'actif pour les organismes de placement collectif en valeurs mobilières bénéficiant d'une procédure allégée.

En outre, le troisième tiret du paragraphe 3 de l'article 2, le paragraphe 4 de l'article 2 et l'article 5 bis ne sont pas applicables aux organismes mentionnés à l'alinéa précédent.

Les sociétés de gestion assurant directement ou par délégation la gestion des organismes de placement collectif en valeurs mobilières bénéficiant d'une procédure allégée dont les notes d'information font référence aux dérogations mentionnées au paragraphe 1 de l'article 2 ou aux deux alinéas précédents doivent au préalable faire approuver un programme d'activités spécifique par la Commission des opérations de bourse.

Article 7

Abrogé, en vigueur du 28 février 2002 au 25 août 2005

Le capital initial d'une société d'investissement à capital variable ne peut être inférieur à 8 millions d'euros, à l'exception de celles relevant de l'article L. 214-40-1 du code monétaire et financier susvisé, pour lesquelles ce montant est fixé à 225000 euros.

Article 8

Abrogé, en vigueur du 28 février 2002 au 25 août 2005

Le montant minimum des actifs que les fonds communs de placement doivent réunir lors de leur constitution, à l'exception de ceux relevant des articles L. 214-39 et L. 214-40 du code monétaire et financier, est de 400000 euros.

Article 9

Abrogé, en vigueur du 7 septembre 1989 au 25 août 2005

Les apports en nature à la constitution d'un fonds commun de placement sont évalués dans les mêmes conditions que les apports de titres ultérieurs et selon des modalités fixées par le règlement du fonds.

Article 10

Abrogé, en vigueur du 28 février 2002 au 25 août 2005

Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières doivent pouvoir à tout moment valoriser de manière précise et indépendante leurs éléments d'actif et de hors-bilan ; ils doivent pouvoir à tout moment mesurer les risques associés à leurs positions et la contribution de ces positions au profil de risque général du portefeuille.

Article 13

Abrogé, en vigueur du 28 février 2002 au 25 août 2005

Pour l'application de l'article L. 214-42 du code monétaire et financier susvisé, les valeurs assimilées aux liquidités sont, lorsqu'ils ont moins d'un an d'échéance, les bons du Trésor, les titres de créances négociables ou les obligations ainsi que les actions ou parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières dont l'actif est essentiellement composé de ces éléments.

Le montant minimum des liquidités ou valeurs assimilées que doit détenir un fonds d'intervention sur les marchés à terme est de 40 p. 100 de son actif.

Les 40 p. 100 de l'actif détenus obligatoirement en liquidités ou valeurs assimilées ne peuvent être utilisés sous forme de dépôt de garantie auprès des chambres de compensation.

Article 14

Modifié, en vigueur du 28 février 2002 au 2 août 2003

Tout organisme de placement collectif en valeurs mobilières dont les actions ou parts ne sont pas émises par un ressortissant d'un Etat partie à la convention relative à l'Organisation de coopération et de développement économique ou d'un territoire relevant de l'autorité d'un Etat partie à la convention, désigné par elle comme étant soumis aux stipulations de cette convention, doit, préalablement à son introduction sur le territoire de la République française, faire l'objet d'une autorisation délivrée par le ministre chargé de l'économie.

Tout organisme de placement collectif en valeurs mobilières doit, préalablement à sa commercialisation sur le territoire de la République française, faire l'objet d'une autorisation délivrée par la Commission des opérations de bourse.

Lorsque l'organisme concerné dispose d'une attestation certifiant qu'il remplit les conditions énoncées par la directive 85/611/CEE susvisée, cette autorisation est tacite au terme d'un délai de deux mois à moins que la commission n'ait constaté avant l'expiration de ce délai que les modalités de commercialisation, en particulier les paiements aux participants, le rachat des parts ou actions, ainsi que la diffusion des informations qui incombent à l'organisme, ne sont pas conformes aux règles françaises.

Dans les autres cas, la commission ne délivre cette autorisation qu'à la condition que cet organisme est soumis à des règles de sécurité et de transparence équivalentes aux règles françaises et qu'un instrument d'échange d'information et d'assistance mutuelle dans le domaine de la gestion d'actifs pour le compte de tiers a été mis en place entre la Commission des opérations de bourse et l'autorité de surveillance de cet organisme.

Article 14 bis

Abrogé, en vigueur du 12 décembre 1998 au 2 août 2003

Lorsque l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières comporte des compartiments, les dispositions du présent décret sont applicables à chacun des compartiments.

Article 14-1

Modifié, en vigueur du 30 mars 2001 au 26 mai 2005

Le présent décret est applicable en Nouvelle-Calédonie, dans les territoires d'outre-mer et à Mayotte.

Article 15

Abrogé, en vigueur du 7 septembre 1989 au 8 décembre 2006

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Par le Premier ministre :

MICHEL ROCARD.

Le minisre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget,

PIERRE BEREGOVOY.

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