Art. R5221-3, Code du travail

Art. R5221-3, Code du travail

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L9349L3N

I. - L'étranger qui bénéficie de l'autorisation de travail prévue par l'article R. 5221-1 peut, dans le respect des termes de celle-ci, exercer une activité professionnelle salariée en France lorsqu'il est titulaire de l'un des documents et titres de séjour suivants :

1° La carte de séjour temporaire portant la mention “travailleur temporaire”, délivrée en application du 2° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou le visa de long séjour valant titre de séjour portant la même mention, mentionné au 8° de l'article R. 311-3 du même code ;

2° La carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention “salarié”, délivrée en application du 1° de l'article L. 313-10 ou de l'article L. 313-17 du même code ou le visa de long séjour valant titre de séjour portant la même mention, mentionné au 7° de l'article R. 311-3 du même code ;

3° La carte de séjour temporaire “salarié” ou “travailleur temporaire” délivrée en application du 5° de l'article L. 313-4-1 du même code ;

4° Le récépissé de renouvellement de titre de séjour portant la mention “autorise son titulaire à travailler” ;

5° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention “travailleur saisonnier”, délivrée en application de l'article L. 313-23 du même code.

II. - L'étranger titulaire de l'un des documents de séjour suivants doit obtenir une autorisation de travail pour exercer une activité professionnelle salariée en France dans le respect des termes l'autorisation de travail accordée :

1° La carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention “étudiant” ou “étudiant-programme de mobilité”, délivrée en application des articles L. 313-7, L. 313-17 et L. 313-27 du même code ainsi que le visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention “étudiant” ou “étudiant-programme de mobilité” mentionné au 6° de l'article R. 311-3 du même code, pour une activité salariée d'une durée supérieure à 60 % de la durée annuelle de travail (964 heures) en lien avec son cursus ;

2° L'attestation délivrée au demandeur d'asile, lorsque les conditions d'accès au marché du travail prévues par l'article L. 744-11 du même code sont remplies.

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