Art. 4, Arrêté du 28 octobre 2016 fixant la liste des pièces à fournir pour l'exercice, par un ressortissant étranger, d'une activité professionnelle salariée
Lecture: 1 min
Z31329PL
I. - L'employeur qui sollicite une autorisation de travail relevant du 6° de l'article R. 5221-3 du code du travail produit à l'appui de sa demande :
1. Lorsque le salarié occupe le même emploi, en contrat à durée indéterminée, que celui qui a justifié la délivrance de son autorisation de travail :
a) L'autorisation de travail délivrée pour le poste occupé ;
b) L'attestation d'emploi ou la copie des trois derniers bulletins de paie ;
2. Lorsque le salarié occupe un autre emploi en contrat à durée indéterminée que celui qui a justifié la délivrance de son autorisation de travail : outre le formulaire CERFA correspondant à sa situation, les pièces listées à l'article 1er du présent arrêté.
II. - Pour le renouvellement : une attestation d'emploi justifiant de l'exercice d'une activité salariée.
Utilisation des cookies sur Lexbase
Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.
Parcours utilisateur
Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.
Données analytiques
Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.