Art. R5221-43, Code du travail
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L9067LA3
Les dispositions des articles R. 5221-41 et R. 5221-42 s'appliquent lorsque l'autorisation de travail produite par l'étranger est matérialisée par l'un des documents mentionnés à l'article R. 5221-3.
Elles ne s'appliquent pas lorsque l'étranger produit à l'employeur un justificatif d'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi délivré par Pôle emploi ou lorsqu'il se trouve dans le cas prévu au 2° de l'article R. 5221-2.
Référencé dans / ETUDE : L'embauche de salariés étrangers / TITRE « Les modalités relatives aux autorisations de travail et activités professionnelles autorisées » Abonnés
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Ancien texte Art. R341-6, Code du travail
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