Art. R322-2, Code de la route

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L6103C78

Un certificat d'immatriculation, dit carte grise, établi dans les conditions fixées par le ministre chargé des transports, après avis du ministre de l'intérieur, est remis au propriétaire ; ce certificat indique le numéro d'immatriculation assigné au véhicule.

Dans le cas de véhicules de transport exceptionnel dont les dimensions ou le poids excèdent les limites réglementaires, la carte grise doit porter une barre transversale rouge ou la mention circulation sous couvert des articles R. 433-1, R. 433-3 ou R. 433-7 pour indiquer que le véhicule a fait l'objet d'une réception spéciale par la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement et qu'il ne peut circuler que sous couvert d'une autorisation du préfet. Toutefois, pour les véhicules dont seul le poids total autorisé en charge ou le poids total roulant autorisé excède les limites réglementaires, la carte grise barrée de rouge peut porter une mention spéciale permettant, sans autorisation du préfet, la circulation du véhicule, dans les limites de poids fixées au présent livre.

Dans le cas des véhicules de collection, la carte grise doit porter la mention véhicule de collection.

Dans le cas des tracteurs agricoles appartenant à une exploitation agricole, à une entreprise de travaux agricoles ou à une coopérative d'utilisation de matériel agricole, la mention du nom du propriétaire et du numéro d'immatriculation est complétée par celle du numéro d'exploitation.

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