Art. 2, Arrêté du 9 février 2009 relatif aux modalités d'immatriculation des véhicules

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Z77251UY

Le certificat d'immatriculation.
I. ― Le certificat d'immatriculation, visé à l'article R. 322-2 du code de la route, se compose d'une seule partie au sens de la directive 1999/37/ CE du Conseil du 29 avril 1999 modifiée relative aux documents d'immatriculation des véhicules. Il comprend un élément détachable intitulé certificat d'immatriculation - coupon détachable .
Le certificat d'immatriculation est délivré sous forme d'un document papier dont les principales caractéristiques sont mentionnées en annexe II du présent arrêté.
II. ― La composition du numéro d'immatriculation présent sur le certificat d'immatriculation figure à l'annexe VII du présent arrêté.
III. ― La liste des rubriques renseignées sur le certificat d'immatriculation figure à l'annexe III du présent arrêté.
IV. ― Le certificat d'immatriculation matérialise l'autorisation de circuler du véhicule et permet son identification.
V. ― Le certificat d'immatriculation peut être établi au nom de plusieurs copropriétaires sur production des justificatifs adéquats.
Il peut être établi au nom d'un mineur. La demande d'immatriculation doit alors être signée par la personne ou l'institution investie de l'autorité parentale ou du droit de garde. Le mineur émancipé doit apporter la preuve de son émancipation.
Dans le cas de véhicules de location longue durée en crédit-bail, la demande d'immatriculation peut être présentée soit par la société de financement, soit par la société de location, soit par le locataire mandaté en possession d'un mandat dont le modèle figure en annexe X du présent arrêté.
Dans le cas de véhicules de location longue durée avec option d'achat, la demande d'immatriculation peut être présentée soit par la société propriétaire, soit par le locataire mandaté.
Dans les deux cas (option d'achat et crédit-bail), le nom et l'adresse du locataire et le nom du propriétaire figurent sur le certificat d'immatriculation.

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