Art. L441-1, Code du travail

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L1919DC3

L'association ou l'intéressement des travailleurs à l'entreprise peut être assuré dans toute entreprise, quelles que soient la nature de son activité et de sa forme juridique, par un contrat conclu pour une durée de trois ans et passé :

Soit dans le cadre d'une convention ou d'un accord collectif de travail ;

Soit entre le chef d'entreprise et les représentants des syndicats affiliés aux organisations les plus représentatives dans la branche d'activité au sens des articles L. 133-1 et suivants du Code du travail, ces représentants étant obligatoirement membres du personnel de l'entreprise ;

Soit au sein du comité d'entreprise.

Dans les entreprises employant moins de cinquante salariés, ils peuvent également résulter de l'application d'un contrat proposé, après avis des délégués du personnel, s'il en existe, par le chef d'entreprise au personnel et ratifié à la majorité des deux tiers de celui-ci.



Toutefois, les dispositions du présent chapitre ne sont applicables aux entreprises publiques et aux sociétés nationales qui si elles entrent dans le champ d'application défini au chapitre 1er du titre III du livre 1er.

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