Art. 706-73, Code de procédure pénale
Lecture: 2 min
L8494IB9
La procédure applicable à l'enquête, la poursuite, l'instruction et le jugement des crimes et des délits suivants est celle prévue par le présent code, sous réserve des dispositions du présent titre :
1° Crime de meurtre commis en bande organisée prévu par le 8° de l'article 221-4 du code pénal ;
2° Crime de tortures et d'actes de barbarie commis en bande organisée prévu par l'article 222-4 du code pénal ;
3° Crimes et délits de trafic de stupéfiants prévus par les articles 222-34 à 222-40 du code pénal ;
4° Crimes et délits d'enlèvement et de séquestration commis en bande organisée prévus par l'article 224-5-2 du code pénal ;
5° Crimes et délits aggravés de traite des êtres humains prévus par les articles 225-4-2 à 225-4-7 du code pénal ;
6° Crimes et délits aggravés de proxénétisme prévus par les articles 225-7 à 225-12 du code pénal ;
7° Crime de vol commis en bande organisée prévu par l'article 311-9 du code pénal ;
8° Crimes aggravés d'extorsion prévus par les articles 312-6 et 312-7 du code pénal ;
8° bis (Abrogé)
9° Crime de destruction, dégradation et détérioration d'un bien commis en bande organisée prévu par l'article 322-8 du code pénal ;
10° Crimes en matière de fausse monnaie prévus par les articles 442-1 et 442-2 du code pénal ;
11° Crimes et délits constituant des actes de terrorisme prévus par les articles 421-1 à 421-6 du code pénal ;
12° Délits en matière d'armes et de produits explosifs commis en bande organisée, prévus par les articles L. 2339-2, L. 2339-8, L. 2339-10, L. 2341-4, L. 2353-4 et L. 2353-5 du code de la défense ;
13° Délits d'aide à l'entrée, à la circulation et au séjour irréguliers d'un étranger en France commis en bande organisée prévus par l'article L622-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
14° Délits de blanchiment prévus par les articles 324-1 et 324-2 du code pénal, ou de recel prévus par les articles 321-1 et 321-2 du même code, du produit, des revenus, des choses provenant des infractions mentionnées aux 1° à 13° ;
15° Délits d'association de malfaiteurs prévus par l'article 450-1 du code pénal, lorsqu'ils ont pour objet la préparation de l'une des infractions mentionnées aux 1° à 14° ;
16° Délit de non-justification de ressources correspondant au train de vie, prévu par l'article 321-6-1 du code pénal, lorsqu'il est en relation avec l'une des infractions mentionnées aux 1° à 15°.
Pour les infractions visées aux 3°, 6° et 11°, sont applicables, sauf précision contraire, les dispositions du présent titre ainsi que celles des titres XV, XVI et XVII.
Cité dans la RUBRIQUE procédure pénale / TITRE « Garde à vue : ultime rebondissement avant la réforme » / jurisprudence / lexbase droit privé n°422 du 6 janvier 2011 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE procédure pénale / TITRE « Garde à vue : ultime rebondissement avant la réforme » / jurisprudence / lexbase avocats n°58 du 6 janvier 2011 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE procédure pénale / TITRE « Le régime juridique de la garde à vue est déclaré contraire à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme... mais n'en doit pas moins être appliqué » / jurisprudence / lexbase droit privé n°418 du 25 novembre 2010 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE procédure pénale / TITRE « Le régime juridique de la garde à vue est déclaré contraire à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme... mais n'en doit pas moins être appliqué » / jurisprudence / lexbase avocats n°52 du 11 novembre 2010 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE pénal / TITRE « Coup de tonnerre sur la procédure pénale : le Conseil constitutionnel déclare non conformes à la Constitution les dispositions relatives à la garde à vue de droit commun » / jurisprudence / la lettre juridique n°410 du 30 septembre 2010 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE procédure pénale / TITRE « QPC : le Conseil constitutionnel se prononce sur certaines dispositions du Code de procédure pénale relatives à la garde à vue » / brèves / le quotidien du 31 août 2010 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE procédure pénale / TITRE « Les mesures conservatoires prévues à l'article 706-13 du Code de procédure pénale ne peuvent être prises que sur un bien dont le mis en examen est propriétaire » / brèves / lexbase droit privé n°403 du 14 juillet 2010 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE justice / TITRE « La garde à vue sous les fourches caudines de la QPC » / brèves / le quotidien du 3 juin 2010 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE pénal / TITRE « Actualité du droit pénal et nouvelles technologies » / evénement / la lettre juridique n°387 du 18 mars 2010 Abonnés
Cité par Art. D47-8, Code de procédure pénale
Cité par Art. 100-2, Code de procédure pénale
Cité par Art. 116-1, Code de procédure pénale
Cité par Art. 145, Code de procédure pénale
Cité par Art. 199, Code de procédure pénale
Cité par Art. 221-3, Code de procédure pénale
Cité par Art. 28-1, Code de procédure pénale
Cité par Art. 306-1, Code de procédure pénale
Cité par Art. 400-1, Code de procédure pénale
Cité par Art. 509-1, Code de procédure pénale
Cité par Art. 59-1, Code de procédure pénale
Cité par Art. 64-1, Code de procédure pénale
Cité par Art. 721-3, Code de procédure pénale
Cité par Art. 75-3, Code de procédure pénale
Cité par Art. 77-2, Code de procédure pénale
Cité par Art. 866, Code de procédure pénale
Cité par Art. 97-2, Code de procédure pénale
Cité par Art. R169, Code de procédure pénale
Cité par Art. 323-5, Code des douanes
Cité par Art. 222-52, Code pénal
Cité par Art. 222-53, Code pénal
Cité par Art. 222-54, Code pénal
Cité par Art. 222-59, Code pénal
Cité par Art. 434-7-2, Code pénal
Utilisation des cookies sur Lexbase
Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.
Parcours utilisateur
Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.
Données analytiques
Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.