Art. 706-102-1, Code de procédure pénale
Lecture: 1 min
L4868K8S
Si les nécessités de l'enquête relative à l'une des infractions entrant dans le champ d'application des articles 706-73 et 706-73-1 l'exigent, le juge des libertés et de la détention peut, à la requête du procureur de la République, autoriser par ordonnance motivée les officiers et agents de police judiciaire requis par le procureur de la République à mettre en place un dispositif technique ayant pour objet, sans le consentement des intéressés, d'accéder, en tous lieux, à des données informatiques, de les enregistrer, de les conserver et de les transmettre, telles qu'elles sont stockées dans un système informatique, telles qu'elles s'affichent sur un écran pour l'utilisateur d'un système de traitement automatisé de données, telles qu'il les y introduit par saisie de caractères ou telles qu'elles sont reçues et émises par des périphériques audiovisuels.
Le procureur de la République peut désigner toute personne physique ou morale habilitée et inscrite sur l'une des listes prévues à l'article 157, en vue d'effectuer les opérations techniques permettant la réalisation du dispositif technique mentionné au premier alinéa du présent article. Le procureur de la République peut également prescrire le recours aux moyens de l'Etat soumis au secret de la défense nationale selon les formes prévues au chapitre Ier du titre IV du livre Ier.
Cité dans la RUBRIQUE procédure pénale / TITRE « Colloque "La simplification de la procédure pénale" - La simplification des cadres de l'enquête : unifier ou maintenir la diversité ? » / actes de colloques / lexbase pénal n°7 du 19 juillet 2018 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE procédure pénale / TITRE « Colloque "La simplification de la procédure pénale" - La dématérialisation peut-elle contribuer à la simplification de la procédure pénale ? » / actes de colloques / lexbase pénal n°7 du 19 juillet 2018 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE procédure pénale / TITRE « La délicate simplification de l'enquête de police » / doctrine / lexbase pénal n°3 du 22 mars 2018 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE social général / TITRE « Les pouvoirs des enquêteurs face au travail dissimulé » / evénement / lexbase social n°695 du 20 avril 2017 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE pénal / TITRE « Le contentieux de la criminalité organisée (troisième partie) » / le point sur... / lexbase droit privé n°684 du 19 janvier 2017 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE procédure pénale / TITRE « La réforme pénale du 3 juin 2016 : l'esprit des dispositions relatives à la procédure pénale (l'enquête) » / textes / lexbase droit privé n°662 du 7 juillet 2016 Abonnés
Cité par Art. 226-3, Code pénal
Utilisation des cookies sur Lexbase
Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.
Parcours utilisateur
Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.
Données analytiques
Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.