Art. 3, Décret n° 2015-1700 du 18 décembre 2015 relatif à la mise en œuvre de traitements de données informatiques captées en application de l'article 706-102-1 du code de procédure pénale
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Z49191NX
Les données à caractère personnel et informations exploitées par les traitements mentionnés à l'article 1er ne peuvent provenir que de dispositifs techniques autorisés conformément à l'article R. 226-3 du code pénal et mis en place sur ordonnance d'un juge d'instruction informant des chefs de l'un des crimes et délits prévus par les articles 706-73 et 706-73-1 du code de procédure pénale.
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