Art. 279, Code général des impôts

Art. 279, Code général des impôts

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L5464HLX

La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,50 % en ce qui concerne :

a. Les prestations relatives :

- à la fourniture de logement et aux trois quarts du prix de pension ou de demi-pension dans les établissements d'hébergement autres que les hôtels de tourisme de catégorie 4 étoiles luxe ; ce taux s'applique aux locations meublées dans les mêmes conditions que pour les établissements d'hébergement (1) ;

- à la fourniture de logement et de nourriture dans les maisons de retraite ;

a bis. Les recettes provenant de la fourniture des repas dans les cantines d'entreprises et répondant aux conditions qui sont fixées par décret (2) ;

a ter. Les locations d'emplacements sur les terrains de camping classés, à condition que soit délivrée à tout client une note d'un modèle agréé par l'administration indiquant les dates de séjour et le montant de la somme due ;

a quater. (Abrogé) ;

a quinquies. Les prestations de soins dispensées par les établissements thermaux autorisés dans les conditions fixées par l'article L. 162-21 du code de la sécurité sociale.

b. 1° Les remboursements et les rémunérations versés par les communes ou leurs groupements aux exploitants des services de distribution d'eau et d'assainissement (3) ;

2° Les taxes, surtaxes et redevances perçues sur les usagers des réseaux d'assainissement (3) ;

b bis. Les spectacles suivants :

- théâtres ;

- théâtres de chansonniers ;

- cirques ;

- concerts ;

- spectacles de variétés, à l'exception de ceux qui sont donnés dans les établissements où il est d'usage de consommer pendant les séances ;

- foires, salons, expositions autorisés ;

- jeux et manèges forains à l'exception des appareils automatiques autres que ceux qui sont assimilés à des loteries foraines en application de l'article 7 de la loi du 21 mai 1836 portant prohibition des loteries ;

b ter. Les droits d'entrée pour la visite des parcs zoologiques et botaniques, des musées, monuments, grottes et sites ainsi que des expositions culturelles ;

b quater. Les transports de voyageurs ;

b quinquies. Les droits d'entrée dans les salles de spectacles cinématographiques quels que soient le procédé de fixation ou de transmission et la nature du support des oeuvres ou documents audiovisuels qui sont présentés ; (art. 11 XI de la loi 91-716)



b sexies. (Abrogé).

b septies. (Abrogé) (à compter du 1er août 1991, art. 8 de la loi 91-716);

b octies. Les abonnements souscrits par les usagers afin de recevoir :

1° Les services de télévision prévus à l'article 79 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle ;

2° Les services de télévision prévus à l'article 1er de la loi 84-743 du 1er août 1984 relative à l'exploitation des services de radiotélévision mis à la disposition du public sur un réseau cablé;

3° Les services autorisés de télévision par voie hertzienne et les services de télévision mis à la disposition du public sur un réseau câblé prévus par les chapitres 1er et 2 du titre II de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de la communication ;

b nonies. Les droits d'entrée perçus pour la visite des parcs à décors animés qui illustrent un thème culturel et pour la pratique des activités directement liées à ce thème.

Les attractions, manèges, spectacles, loteries, jeux et divertissements sportifs présentés à titre accessoire dans ces parcs demeurent soumis au taux qui leur est propre. Il en est de même des recettes procurées par la vente d'articles divers et des ventes à consommer sur place.

Lorsqu'un prix forfaitaire et global donne l'accès à l'ensemble des manifestations organisées, l'exploitant doit faire apparaître dans sa comptabilité une ventilation des recettes correspondant à chaque taux. La détermination de l'assiette de l'impôt s'effectue sur une base réelle ;

b decies. Les abonnements relatifs aux livraisons d'électricité, de gaz combustible et d'énergie calorifique, à usage domestique, distribués par réseaux publics.

c, d, e (Abrogé) (à compter du 1er janvier 1993, art. 11 XI de la loi 91-716);

f. Les prestations pour lesquelles les avocats, les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et les avoués sont indemnisés totalement ou partiellement par l'Etat dans le cadre de l'aide juridictionnelle (5).

g) Les cessions des droits patrimoniaux reconnus par la loi aux auteurs des oeuvres de l'esprit et aux artistes-interprètes ainsi que de tous droits portant sur les oeuvres cinématographiques et sur les livres.

Cette disposition n'est pas applicable aux cessions de droits portant sur des oeuvres d'architecture et des logiciels.

(1) Annexe IV, art. 30.

(2) Annexe III, art. 85 bis.

(3) Disposition à caractère interprétatif.

(4) Annexe IV, art. 31.

(5) Disposition applicable à compter du 1er avril 1991.

La loi 91-647 du 10 juillet 1991, en vigueur le 1er janvier 1992, art. 74 : les mots "aide juridictionnelle" remplacent les mots "aide judiciaire ou indemnisation des commissions et désignations d'office".

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