Art. 279, Code général des impôts

Art. 279, Code général des impôts

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L9003MIB

Les produits visés à l’article 271 ci-dessus autres que les produits du monopole sont, à l’importation, exemptés, dans les mêmes conditions et sous les mêmes réserves, des taxes de 13,50 p. 100 et 4,75 p. 100.

Sont, en outre, exonérés à l’importation des taxes de 13,50 pour 100 ou de 4,75 p. 100 :

1° Les marchandises placées sous l’un des régimes suspensifs de droits de douane ci-après : entrepôt, admission temporaire, transit, transbordement, ainsi que sous le régime du dépôt de douane ;

2° Les marchandises faisant l’objet d’une admission exceptionnelle en franchise des droits de douane normalement applicables ;

3° Les produits agricoles originaires des territoires d ’outre-mer de l’Union française et dont la liste est donnée par décret ;

4° Les navires de mer figurant aux nos 1817 A et B et 1818 A et B du tarif des douanes et les bâtiments de guerre destinés aux puissances étrangères ; les engins et les filets de pêche destinés à l’industrie de la pêche maritime ;

5° Les aéronefs destinés aux compagnies françaises de navigation aérienne visées à l’article 271. 12°, du présent code ;

6° Les articles et produits bruts ou fabriqués devant être utilisés à la construction, au gréement, à l’armement, à la réparation ou à la transformation des navires de mer et des aéronefs visés aux nos 4° et 5° du présent article, sous réserve de justification d’emploi et dans les conditions fixées par décrets ;

7° Les radoubs, réparations et transformations des navires français à l’étranger ;

8° Les livres étrangers adressés à titre de location à des particuliers par la voie de la poste en vue d’être réexportés à bref délai ;

9° L’or à l’état de minerai (ex-303 du tarif des douanes), l’or brut en masses ou lingots, grenailles, or natif, déchets et débris d’ouvrages (ex-1263 A du tarif des douanes) et les monnaies d’or (1276 A du tarif des douanes) ;

10° Les monnaies françaises ayant cours légal ;

11° Les produits de la pêche maritime française.

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