Art. 2 terdecies C, Code général des impôts, annexe III
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L0370IEG
Pour l'application du l du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, les plafonds de loyer et de ressources du locataire sont les suivants :
a. Pour les baux conclus en 2009, les plafonds de loyer mensuel, charges non comprises, sont fixés aux quatre cinquièmes, arrondis au centime d'euro supérieur, de ceux mentionnés au premier alinéa de l'article 2 terdecies B.
Pour l'application du présent article, les zones A, B1, B2 et C sont définies par arrêté des ministres chargés du budget et du logement. La surface à prendre en compte pour l'appréciation du plafond de loyer est la même que celle prévue pour l'application de l'article 2 duodecies ;
b. Les ressources du locataire s'entendent du revenu fiscal de référence au sens du 1° du IV de l'article 1417 du code général des impôts, figurant sur l'avis d'impôt sur le revenu établi au titre de l'avant-dernière année précédant celle de la signature du contrat de location.
Pour les baux conclus en 2009, les plafonds annuels de ressources sont les suivants :
COMPOSITION DU FOYER LOCATAIRE |
LIEU DE LOCATION |
|||
---|---|---|---|---|
|
Zone A (en €) |
Zone B1 (en €) |
Zone B2 (en €) |
Zone C (en €) |
Personne seule |
43 753 |
32 499 |
29 791 |
29 590 |
Couple |
65 389 |
47 725 |
43 749 |
39 771 |
Personne seule ou couple ayant une personne à charge |
78 602 |
57 135 |
52 374 |
47 612 |
Personne seule ou couple ayant deux personnes à charge |
94 153 |
69 146 |
63 384 |
57 622 |
Personne seule ou couple ayant trois personnes à charge |
111 459 |
81 156 |
74 394 |
67 630 |
Personne seule ou couple ayant quatre personnes à charge |
125 421 |
91 544 |
83 916 |
76 287 |
Majoration par personne à charge supplémentaire à partir de la cinquième |
+ 13 979 |
+ 10 398 |
+ 9 531 |
+ 8 664 |
Ces plafonds sont révisés chaque année, au 1er janvier, selon les mêmes modalités que les plafonds de ressources prévus à l'article 2 duodecies.
Les personnes à charge pour l'application des présentes dispositions s'entendent des personnes mentionnées aux articles 196 à 196 B du code général des impôts.
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