Art. 2 terdecies C, Code général des impôts, annexe III

Art. 2 terdecies C, Code général des impôts, annexe III

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L1687IGL

Pour l'application du l du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, les plafonds de loyer et de ressources du locataire sont les suivants :

a. Pour les baux conclus en 2009, les plafonds de loyer mensuel, charges non comprises, sont fixés aux quatre cinquièmes, arrondis au centime d'euro supérieur, de ceux mentionnés au premier alinéa de l'article 2 terdecies B.

Pour les baux conclus à compter de la date d'entrée en vigueur du décret n° 2009-1672 du 28 décembre 2009 , les plafonds de loyer mensuel, charges non comprises, relatifs aux logements situés outre-mer qui ouvrent droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 septvicies du code général des impôts sont égaux, par mètre carré de surface habitable, à 9, 5 € dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Mayotte et à 12, 6 € en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie, à Saint-Pierre-et-Miquelon et dans les îles Wallis et Futuna. Ces plafonds sont relevés au 1er janvier de chaque année selon les modalités définies au 1 de l'article 46 AG duodecies.

b. Les ressources du locataire s'entendent du revenu fiscal de référence au sens du 1° du IV de l'article 1417 du code général des impôts, figurant sur l'avis d'impôt sur le revenu établi au titre de l'avant-dernière année précédant celle de la signature du contrat de location.

Pour les baux conclus en 2009, les plafonds annuels de ressources sont les suivants :

COMPOSITION DU FOYER LOCATAIRE



LIEU DE LOCATION





Zone A

(en €)



Zone B1

(en €)



Zone B2

(en €)



Zone C

(en €)



Personne seule



43 753



32 499



29 791



29 590



Couple



65 389



47 725



43 749



39 771



Personne seule ou couple ayant une personne à charge



78 602



57 135



52 374



47 612



Personne seule ou couple ayant deux personnes à charge



94 153



69 146



63 384



57 622



Personne seule ou couple ayant trois personnes à charge



111 459



81 156



74 394



67 630



Personne seule ou couple ayant quatre personnes à charge



125 421



91 544



83 916



76 287



Majoration par personne à charge supplémentaire à partir de la cinquième



+ 13 979



+ 10 398



+ 9 531



+ 8 664

Ces plafonds sont révisés chaque année, au 1er janvier, selon les mêmes modalités que les plafonds de ressources prévus à l'article 2 duodecies.

Pour les baux conclus à compter de la date d'entrée en vigueur du décret n° 2009-1672 du 28 décembre 2009, les ressources des locataires de logements situés outre-mer qui ouvrent droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 septvicies du code général des impôts sont les suivants :







DÉPARTEMENTS D'OUTRE-MER



Saint-Martin, Saint-Barthélemy, Mayotte



(en euros)



POLYNÉSIE FRANÇAISE



Nouvelle-Calédonie, Saint-Pierre-et-Miquelon,



îles Wallis-et-Futuna



(en euros)



Personne seule



25 590



22 583



Couple



34 173



41 767



Personne seule ou couple ayant une personne à charge



41 096



44 183



Personne seule ou couple ayant deux personnes à charge



49 609



46 599



Personne seule ou couple ayant trois personnes à charge



58 362



49 826



Personne seule ou couple ayant quatre personnes à charge



65 772



53 055



Majoration par personne à charge supplémentaire à partir de la cinquième



+ 7 337



+ 3 388





Ces plafonds sont relevés au 1er janvier de chaque année selon les modalités définies au 1 de l'article 46 AG duodecies.

Les personnes à charge pour l'application des présentes dispositions s'entendent des personnes mentionnées aux articles 196 à 196 B du code général des impôts.

Pour l'application du présent article, les zones A, B 1, B 2 et C sont définies par arrêté des ministres chargés du budget et du logement et la surface habitable à prendre en compte pour l'appréciation des plafonds de loyer mentionnés au premier alinéa du a est la même que celle prévue au troisième alinéa du a de l'article 2 duodecies. Pour l'application du second alinéa du a, la surface habitable à prendre en compte pour l'appréciation des plafonds de loyer est celle déterminée au III de l'article 46 AG terdecies.

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