Art. 2 terdecies C, Code général des impôts, annexe III

Art. 2 terdecies C, Code général des impôts, annexe III

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L4089I3T

Pour l'application du l du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, les plafonds de loyer et de ressources du locataire sont les suivants :

a. Les plafonds de loyer mensuel, charges non comprises, sont fixés aux quatre cinquièmes, arrondis au centime d'euro le plus proche, de ceux mentionnés au :

-a de l'article 2 terdecies B, pour les baux conclus en 2014, s'agissant de logements autres que ceux visés au b de ce même article ;

-b de l'article 2 terdecies B, pour les baux conclus en 2014, s'agissant de logements visés au b de ce même article.

Pour les baux conclus en 2014, les plafonds de loyer mensuel, charges non comprises, relatifs aux logements situés outre-mer qui ouvrent droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 septvicies du code général des impôts sont égaux, par mètre carré de surface habitable, à 10,43 € dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Mayotte et à 13,76 € en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie, à Saint-Pierre-et-Miquelon et dans les îles Wallis et Futuna. Ces plafonds sont relevés au 1er janvier de chaque année selon les modalités définies au 1 de l'article 46 AG duodecies.

b. Les ressources du locataire s'entendent du revenu fiscal de référence au sens du 1° du IV de l'article 1417 du code général des impôts, figurant sur l'avis d'impôt sur le revenu établi au titre de l'avant-dernière année précédant celle de la signature du contrat de location.

Pour les baux conclus en 2014, les plafonds annuels de ressources sont les suivants :

(en euros)

COMPOSITION DU FOYER LOCATAIRE

LIEU DE LOCATION


Zone A
(en euros)

Zone B1
(en euros)

Zone B2

Zone C
(en euros)

Personne seule

46 630

34 637

31 750

31 536

Couple

69 688

50 864

46 626

42 386

Personne seule ou couple ayant une personne à charge

83 770

60 891

55 817

50 742

Personne seule ou couple ayant deux personnes à charge

100 343

73 692

67 552

61 411

Personne seule ou couple ayant trois personnes à charge

118 788

86 491

79 286

72 075

Personne seule ou couple ayant quatre personnes à charge

133 666

97 562

89 434

81 303

Majoration par personne à charge supplémentaire à partir de la cinquième

+ 14 899

+ 11 082

+ 10 159

+ 9 235
Ces plafonds sont révisés chaque année, au 1er janvier, selon les mêmes modalités que les plafonds de ressources prévus à l'article 2 duodecies.
Pour les baux conclus en 2014, les ressources des locataires de logements situés outre-mer qui ouvrent droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 septvicies du code général des impôts sont les suivants :

(en euros)

COMPOSITION DU FOYER LOCATAIRE

DÉPARTEMENTS D'OUTRE-MER,
Saint-Martin,
Saint-Barthélemy, Mayotte

POLYNÉSIE FRANÇAISE,
Nouvelle-Calédonie,
Saint-Pierre-et-Miquelon,
îles Wallis et Futuna

Personne seule

28 083

24 639

Couple

37 504

45 566

Personne seule ou couple ayant une personne à charge

45 100

48 201

Personne seule ou couple ayant deux personnes à charge

54 441

50 837

Personne seule ou couple ayant trois personnes à charge

64 047

54 358

Personne seule ou couple ayant quatre personnes à charge

72 180

57 881

Majoration par personne à charge supplémentaire à partir de la cinquième

+ 8 054

+ 3 698
Ces plafonds sont relevés au 1er janvier de chaque année selon les modalités définies au 1 de l'article 46 AG duodecies.
Les personnes à charge pour l'application des présentes dispositions s'entendent des personnes mentionnées aux articles 196 à 196 B du code général des impôts.
Pour l'application du présent article, les zones A, A bis, B 1, B 2 et C sont définies par arrêté des ministres chargés du budget et du logement et la surface habitable à prendre en compte pour l'appréciation des plafonds de loyer mentionnés au premier alinéa du a est la même que celle prévue au troisième alinéa du a de l'article 2 duodecies. Pour l'application du quatrième alinéa du a, la surface habitable à prendre en compte pour l'appréciation des plafonds de loyer est celle déterminée au III de l'article 46 AG terdecies.

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