Aux termes d'une décision rendue le 20 septembre 2013, le Conseil constitutionnel a déclaré le 1. de l'article 80 duodecies du CGI (
N° Lexbase : L0735IXI), posant le principe de l'imposition à l'impôt sur le revenu de toute indemnité versée à l'occasion de la rupture d'un contrat de travail et ses exceptions, conforme à la Constitution, sous réserve (Cons. const., décision n° 2013-340 QPC du 20 septembre 2013
N° Lexbase : A4337KL9). Le 24 juin 2013, les Sages de la rue de Montpensier ont été saisis par le Conseil d'Etat (CE 9° et 10° s-s-r., 24 juin 2013, n° 365253, inédit au recueil Lebon
N° Lexbase : A2407KHM) d'une question prioritaire de constitutionnalité portant sur cette disposition, qui énumère, parmi les exceptions à l'imposition à l'IR, les indemnités versées par l'employeur dans le cadre d'un licenciement ainsi que les indemnités de licenciement mentionnées par l'article L. 122-14-4 du Code du travail (devenu les articles L. 1235-2
N° Lexbase : L1340H9I et suivants), lorsqu'elles sont allouées par le juge. Le requérant soutenait qu'en excluant du bénéfice de ces exonérations les indemnités versées en application d'un protocole d'accord transactionnel faisant suite à une "prise d'acte", par le salarié, de son licenciement, les dispositions contestées, telles qu'interprétées par le Conseil d'Etat, méconnaissaient le principe d'égalité devant l'impôt et les charges publiques. Le Conseil constitutionnel a jugé que l'application de ces dispositions ne pouvait pas conduire à ce que le bénéfice de ces exonérations varie selon que l'indemnité a été allouée en vertu d'un jugement, d'une sentence arbitrale ou d'une transaction, sous peine d'instituer une différence de traitement. En particulier, en cas de transaction, l'administration et, lorsqu'il est saisi, au juge de l'impôt, doivent rechercher la qualification à donner aux sommes objets de la transaction. Sous cette réserve de constitutionnalité, le Conseil a jugé que le 1. de l'article 80 duodecies du CGI est conforme à la Constitution .
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