L'identité des cocontractants, dès lors qu'elle est clairement établie, les rend responsables vis-à-vis de la personne publique, énonce la cour administrative d'appel de Douai dans un arrêt rendu le 16 septembre 2013 (CAA Douai, 16 septembre 2013, n° 13DA01055, inédit au recueil Lebon
N° Lexbase : A6549KL7). Une commune demande la condamnation solidaire de MM. X et Y à lui verser, en application de l'article R. 541-1 du Code de justice administrative (
N° Lexbase : L2548AQG), une provision de 9 207,94 euros en réparation du préjudice subi à raison des dégradations de la salle des fêtes communales. En première instance, pour rejeter la demande de provision présentée par la commune, le juge des référés du tribunal administratif de Rouen a estimé que l'instruction ne révélait pas l'existence d'un contrat entre la commune et les deux personnes dont la condamnation était recherchée et qu'il subsistait un doute sur l'identité de celle qui aurait entendu contracter avec la collectivité publique, et donc sur le débiteur éventuel de la provision sollicitée. La cour administrative d'appel constate qu'un état des lieux a été dressé le 3 décembre 2012, lors de cette restitution, signée par l'un des intéressés et que l'autre est le signataire de l'engagement de réservation. Aucun des deux ne prétendent avoir agi au nom et pour le compte d'autrui. Par suite, du fait de la signature de l'engagement de réservation auquel était joint le règlement relatif à l'utilisation de la salle communale, et par la signature de l'état des lieux, ils doivent être regardés comme ayant tous deux entendu passer contrat avec la commune pour obtenir durant une journée la libre disposition des locaux. Par suite, contrairement à ce qu'a estimé le juge des référés, l'existence du contrat, comme l'identité des deux co-contractants, sont suffisamment établies par les pièces du dossier (cf. l’Ouvrage "Marchés publics"
N° Lexbase : E1930EQK).
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