Les voyageurs ont droit au remboursement partiel du prix de leur billet de train en cas de retard significatif, même si ce retard est dû à un cas de force majeure. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la CJUE le 26 septembre 2013 (CJUE, 26 septembre 2013, aff. C-509/1
N° Lexbase : A8230KLE). Pour la Cour, les règles uniformes, qui déchargent le transporteur de son obligation de dédommagement en cas de force majeure, portent uniquement sur le droit des voyageurs à la réparation du dommage consécutif au retard ou à l'annulation d'un train. En revanche, l'indemnisation du voyageur confronté à un retard d'une heure ou plus prévue par le Règlement (CE) n° 1371/2007 du 23 octobre 2007, sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires (
N° Lexbase : L4837H3K), calculée sur la base du prix du billet de transport, a une toute autre vocation, à savoir celle de compenser le prix payé par le voyageur en contrepartie d'un service non-exécuté conformément au contrat de transport. Il s'agit, en outre, d'une forme de compensation financière à caractère forfaitaire et standardisée, à la différence du régime de responsabilité prévu par les règles uniformes qui implique une évaluation individualisée du dommage subi. Par ailleurs, ces deux régimes de responsabilité étant tout à fait différents, les voyageurs, outre l'indemnisation forfaitaire, peuvent également intenter des actions en réparation au titre des règles uniformes. Dans ces conditions, la Cour conclut que les causes d'exonération de la responsabilité du transporteur prévues par les règles uniformes ne sont pas applicables dans le cadre du système d'indemnisation établi par le règlement. A cet égard, la Cour souligne que les travaux préparatoires du Règlement révèlent sans équivoque que le législateur de l'Union a voulu étendre l'obligation d'indemnisation aux cas où les transporteurs sont exonérés de leur responsabilité de réparation en vertu des règles uniformes. La Cour rejette également l'application par analogie des règles relatives à la force majeure contenues dans les dispositions sur les droits des voyageurs empruntant d'autres moyens de transport, tels que l'avion, le bateau, l'autocar et l'autobus. En effet, les différents modes de transport n'étant pas, quant à leurs conditions d'utilisation, interchangeables, la situation des entreprises intervenant dans les différents secteurs du transport n'est pas comparable. Dans ces circonstances, la Cour retient qu'une entreprise ferroviaire ne peut inclure dans ses conditions générales de transport une clause l'exonérant de son obligation d'indemnisation relative au prix du billet pour cause de retard, lorsque ce retard est imputable à un cas de force majeure .
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable