Le principe d'égal accès à la commande publique implique que la durée d'un marché soit fixée, ainsi que l'article 16 du Code des marchés publics (
N° Lexbase : L0140IRM) le rappelle, en tenant compte de la nature des prestations et de la nécessité d'une remise en concurrence périodique. Ce principe s'applique à tous les marchés publics quelle que soit la procédure de passation selon laquelle ils sont passés (CE 2° et 7° s-s-r., 10 octobre 2012, n° 340647, inédit au recueil Lebon
N° Lexbase : A2684IUX). Le 7° de l'article 12 du Code des marchés publics (
N° Lexbase : L2672HPN) impose que les marchés passés selon une procédure formalisée comportent une mention relative à la durée d'exécution du marché ou aux dates prévisionnelles de début d'exécution et d'achèvement des prestations. Cet article fait application d'un principe général selon lequel tout contrat doit déterminer les obligations des parties l'une envers l'autre. Sous réserve de certaines exceptions énumérées à son article 16, le Code des marchés publics ne fixe pas de durée maximale aux marchés publics. Cependant, celle-ci ne doit pas être excessive, ni disproportionnée au regard des principes ci-dessus mentionnés. Cette durée s'apprécie donc, au cas par cas, en fonction des caractéristiques de chaque marché. A cet égard, l'article 5 du Code des marchés publics (
N° Lexbase : L2665HPE) impose à l'acheteur public de définir précisément ses besoins avant tout appel à la concurrence. En se fondant sur cet article, le juge administratif retient que, pour élaborer leur offre et en déterminer le prix, les candidats doivent disposer d'informations relatives à la date d'achèvement du marché. Si l'acheteur public peut laisser aux candidats le soin de fixer cette date d'achèvement, il lui appartient, néanmoins, d'encadrer cette faculté en fixant, par exemple, une date butoir ou une fourchette de dates possibles pour l'échéance du marché. A défaut, une telle incertitude serait de nature à faire obstacle à ce que les candidats puissent utilement présenter une offre (CE 2° et 7° s-s-r., 1er juin 2011, n° 345649, mentionné aux tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A0431HT7). La date d'achèvement des prestations peut, soit prendre la forme d'une date précise, soit correspondre au terme d'un délai d'exécution déterminé et dont le point de départ doit être clairement défini dans le marché (x mois à compter de la date de notification du marché ou de la survenance d'un évènement comme l'émission d'un ordre de service ou la réception de prestations données). Un marché dont la durée serait définie en fonction de la seule survenance d'évènements explicitement désignés (comme la réception de prestations), sans qu'un délai d'exécution précis ou prévisionnel ne soit fixé, méconnaîtrait les principes précités et les règles de la commande publique (QE n° 32665 de M. Fabrice Verdier, JOANQ 16 juillet 2013, p. 7369, réponse publ. 13 août 2013, p. 8757
N° Lexbase : L2755IYP).
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