Si, en droit, une occupation de l'immeuble en accord avec les deux parties ne suffit pas à elle seule à caractériser une réception sans réserve, il en va différemment d'une voie de fait consistant à occuper subrepticement l'immeuble en construction sans aucun accord de l'entreprise de construction mise devant le fait accompli et devenue physiquement incapable de terminer le chantier du fait de son occupation, nonobstant l'invitation du maître de l'ouvrage à passer outre cette difficulté. Aussi, selon la cour d'appel de Lyon, dans un arrêt rendu le 3 septembre 2013 (CA Lyon, 3 septembre 2013, n° 12/02425
N° Lexbase : A3641KK3), il convient de juger qu'à cette date le contrat a été résilié de plein droit par la faute des maîtres de l'ouvrage et à leur tort exclusif, l'immeuble devant être considéré comme réceptionné sans réserves, puisque dès cet instant le chantier n'étant plus sous la responsabilité de l'entreprise tout un chacun a pu intervenir sans aucun contrôle ce qui interdit d'imputer à l'entreprise évincée des désordres quelconques. Par là même, les maîtres de l'ouvrage sont devenus immédiatement débiteurs de l'intégralité du prix par suite de l'application de l'article 4.7 du contrat, selon lequel "
une réception sans réserve entraîne le paiement du solde du prix convenu par le contrat et ses avenants" ; peu importe en ce domaine et contractuellement que le chantier n'ait pas été terminé alors même qu'il en était au stade des finitions et que plus de 90 % du chantier avait été achevé (cf. l’Ouvrage "Droit de la responsabilité" N° Lexbase : E4225ETN).
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