L'article L. 313-3, alinéa 2, du Code monétaire et financier (
N° Lexbase : L9235DYP) ne distingue pas selon que les intérêts sont dus pour la période antérieure ou postérieure à la décision du juge de l'exécution. Tel est l'enseignement délivré par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 6 juin 2013 (Cass. civ. 2, 6 juin 2013, n° 12-20.129, FS-P+B
N° Lexbase : A3298KGA). En l'espèce, M. et Mme B. ayant contesté une procédure de saisie-vente engagée à leur encontre par M. D., avaient sollicité et obtenu l'exonération de la majoration de 5 % du taux de l'intérêt légal prévue à l'article L. 313-3 du Code monétaire et financier. M. D. faisait grief à l'arrêt d'exonérer M. et Mme B. de la majoration de 5 % et de fixer en conséquence sa créance à une certaine somme, faisant valoir que si le juge de l'exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant, la décision ne s'applique pas aux intérêts échus mais seulement à compter de sa décision pour les seuls intérêts à échoir. Mais, selon la Cour suprême, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel avait retenu le décompte excluant en totalité les intérêts au taux majoré.
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