Une demande de carte de séjour présentée par le père ou la mère d'un enfant dont la nationalité française a été acquise par fraude doit être refusée tant que la prescription n'est pas acquise. Ainsi statue le Conseil d'Etat dans une décision rendue le 10 juin 2013 (CE 2° et 7° s-s-r., 10 juin 2013, n° 358835, publié au recueil Lebon
N° Lexbase : A4709KGI). Si la reconnaissance d'un enfant est opposable aux tiers, en tant qu'elle établit un lien de filiation et, le cas échéant, en tant qu'elle permet l'acquisition par l'enfant de la nationalité française, dès lors que cette reconnaissance a été effectuée conformément aux conditions prévues par le Code civil, et s'impose donc en principe à l'administration tant qu'une action en contestation de filiation n'a pas abouti, il appartient néanmoins au préfet, s'il est établi, lors de l'examen d'une demande de titre de séjour présentée sur le fondement du 6° de l'article L. 313-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (
N° Lexbase : L5042IQS), que la reconnaissance de paternité a été souscrite dans le but de faciliter l'obtention de la nationalité française ou d'un titre de séjour, de faire échec à cette fraude et de refuser, tant que la prescription prévue par les articles 321 (
N° Lexbase : L8823G9N) et 335 (
N° Lexbase : L5810IC8) du Code civil n'est pas acquise, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la délivrance de la carte de séjour temporaire sollicitée par la personne se présentant comme père ou mère d'un enfant français. Cette fraude étant reconnue en l'espèce, c'est donc à tort que la cour administrative d'appel (CAA Paris, 1ère ch., 2 mars 2012, n° 11PA00651
N° Lexbase : A2287IPE) a rejeté la requête du préfet de police tendant à l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris avait annulé son arrêté du 23 février 2010 refusant de délivrer à Mme X un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire.
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