La QPC mettant en cause la constitutionnalité des dispositions de l'article L. 3132-3 du Code du travail (
N° Lexbase : L6342IEM), en ce qu'elles fixent le dimanche comme jour de repos hebdomadaire, n'est pas transmise au Conseil constitutionnel dans la mesure où la disposition légale critiquée qui a été adoptée par le législateur dans un but tant de préservation de la santé et de la sécurité des travailleurs que de protection des liens familiaux répond à des exigences constitutionnelles reconnues et garanties par les alinéas 10 et 11 du préambule de la Constitution de 1946 (
N° Lexbase : L6815BHU) et n'a pas pour effet de porter à la liberté contractuelle une atteinte manifestement disproportionnée au regard de l'objectif poursuivi ni ne méconnaît le principe d'égalité. Telle est la solution retenue par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 5 juin 2013 (Cass. soc., 5 juin 2013, n° 12-27.478, FS-P+B
N° Lexbase : A4670KG3).
Dans cette affaire, dans le cadre du pourvoi qu'elle a formé contre l'arrêt rendu le 31 octobre 2012 par la cour d'appel de Versailles (CA Versailles, 31 octobre 2012
N° Lexbase : A2271IWZ), la société B. demande à la Cour de transmettre la question suivante : "
les dispositions de l'article L. 3132-3 du Code du travail, en ce qu'elles fixent le dimanche comme jour de repos hebdomadaire, méconnaissent-elles les droits et libertés garantis par les articles 4 (
N° Lexbase : L1368A9K)
et 6 (
N° Lexbase : L1370A9M)
de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen, tels que la liberté contractuelle et le principe d'égalité ?" (sur le principe du repos le dimanche, cf. l’Ouvrage "Droit du travail"
N° Lexbase : E0311ETP).
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