Réf. : Cass. soc., 24 novembre 2021, n° 20-13.904, F-B (N° Lexbase : A78307CY)
Lecture: 1 min
N9640BYP
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Charlotte Moronval
le 03 Décembre 2021
► Les membres du comité social et économique, s’ils estiment que la BDESE est insuffisamment alimentée, doivent saisir le président du tribunal judiciaire statuant en la forme des référés (désormais procédure accélérée au fond).
Faits et procédure. Un comité d’entreprise (désormais CSE) saisit le TGI (devenu le tribunal judiciaire) statuant en référé, afin d’obtenir, sous astreinte, que soit établie et mise à disposition des représentants des salariés une base de données économiques et sociales comportant l'ensemble des informations prévues par le Code du travail et notamment les données prévisionnelles pour les années 2019, 2020 et 2021.
Le TGI se déclare incompétent et la cour d’appel est du même avis. Le comité d’entreprise forme alors un pourvoi en cassation.
La solution. Énonçant la solution susvisée, la Chambre sociale rejette le pourvoi.
Ayant constaté qu’elle était saisie d’une demande de communication par l’employeur d’éléments manquants de la base de données économiques et sociales, formée par le comité d’entreprise , la cour d’appel a retenu à bon droit que, le président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés étant seul compétent pour en connaître, elle ne pouvait, à ce titre, statuant en référé (désormais procédure accélérée au fond), constater l’existence d’un trouble manifestement illicite, peu important, lors de la saisine de la juridiction, l’absence d’engagement d’une procédure d’information-consultation.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:479640
Utilisation des cookies sur Lexbase
Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.
Parcours utilisateur
Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.
Données analytiques
Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.