Le Quotidien du 26 octobre 2021 : Urbanisme

[Brèves] Servitude de passage des piétons le long du littoral de Saint-Briac : les riverains finalement déboutés

Réf. : CAA Nantes, 5ème ch., 12 octobre 2021, n° 20NT01812 (N° Lexbase : A942148G), 20NT01814 (N° Lexbase : A942248H), 20NT01817 (N° Lexbase : A942348I)

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par Yann Le Foll

le 25 Octobre 2021

► La demande d’annulation totale de l’arrêté du 4 février 2015 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine avait approuvé le tracé de la servitude de passage des piétons le long du littoral de la commune de Saint-Briac-sur-Mer est rejetée.

Rappel. La loi n° 76-1285 du 31 décembre 1976, portant réforme de l'urbanisme (N° Lexbase : L2014IXU), et codifiée à l'article L. 160-6 du Code de l'urbanisme (N° Lexbase : L6195C8X), a instauré une servitude de passage des piétons sur les propriétés privées, en limite du rivage maritime, sur une bande de trois mètres. En présence d'obstacles naturels, de clôtures ou d'habitations édifiées avant 1976, le tracé de cette servitude peut être modifié par arrêté préfectoral, après enquête publique. Ce tracé doit cependant passer au plus près du rivage. À titre exceptionnel, cette servitude peut être suspendue.

Faits. Par arrêté du 4 février 2015, le préfet d’Ille-et-Vilaine a approuvé le tracé de la servitude de passage des piétons le long du littoral de la commune de Saint-Briac-sur-Mer, qui a pour but à la fois de donner un cadre juridique au chemin déjà réalisé à la suite de procédures antérieures et de finaliser la servitude de passage sur toute la commune de Saint-Briac-sur-Mer, notamment pour les secteurs qui ne sont pas ouverts à ce jour.

Cet arrêté n’ayant été que très partiellement annulé par deux jugements du tribunal administratif de Rennes du 15 décembre 2015, des riverains opposés au tracé ont porté l’affaire en appel afin d’obtenir l’annulation de la totalité de l’arrêté. Par trois arrêts du 18 juin 2019, la cour administrative d’appel de Nantes a annulé la servitude littorale pour quelques parcelles supplémentaires par rapport aux parcelles retenues par le tribunal administratif (CAA Nantes, 18 juin 2019, n° 18NT00688 N° Lexbase : A5831ZNB, 18NT00695 N° Lexbase : A5832ZNC, 18NT00713 N° Lexbase : A5834ZNE, CAA Nantes, 2 juillet 2019, n° 18NT00698 N° Lexbase : A5833ZND et lire O. Lozachmeur, La servitude de passage des piétons sur le littoral : propriétaires ou promeneurs, pour qui penche le juge administratif ?, Lexbase Public, septembre 2019, n° 556 N° Lexbase : N0381BYR).

Annulation CE. Dans un arrêt rendu le 29 juin 2020 (CE 3° et 8° ch.-r., 29 juin 2020, n° 433662, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A95913PW), la Haute juridiction a partiellement annulé ces arrêts au motif que, dès lors que la suspension de la servitude revêtait, en application L. 160-6 du Code de l'urbanisme, un caractère exceptionnel, une telle suspension ne pouvait intervenir que si, ni la servitude légale le long du rivage, ni une modification de son tracé ne pouvaient, même après la réalisation des travaux qu'implique la mise en état du site pour assurer le libre passage et la sécurité des piétons, garantir la conservation d'un site à protéger pour des raisons d'ordre écologique ou archéologique, ou, dans l'intérêt tant de la sécurité publique que de la préservation des équilibres naturels et écologiques, la stabilité des sols.

Nouvelles décisions CAA. Les juges nantais rejettent le pourvoi formé contre l’arrêt du 29 juin 2020.

Ils relèvent d’abord que l’acte d’approbation du tracé de la servitude de passage des piétons le long du littoral vise et comporte, en annexe, un dossier d’approbation détaillé, au demeurant distinct du seul dossier soumis à l’enquête publique en ce qu’il comporte notamment les conclusions du commissaire enquêteur, précisant l’ensemble des éléments de fait et de droit pris en compte par le préfet pour déterminer le tracé de la servitude litigieuse.

En outre, les risques et dangers n’existent en tout état de cause que dans l’état actuel de la falaise sur la portion concernée, et peuvent donc être prévenus par des travaux de confortement réalisés lors de l’aménagement du chemin. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la réalisation de ces travaux ne permettrait pas d’assurer l’atteinte l’objectif de sécurité des personnes circulant sur le chemin.

Enfin, la piscine construite par un des riverains sur le tracé de la servitude, au demeurant sans déclaration préalable, ne constitue pas un obstacle au cheminement des piétons, dès lors qu’un passage est possible entre la falaise et la piscine, des rambardes ou clôtures pouvant être installées de part et d’autre. L’argumentation tenant à la méconnaissance du droit de propriété est donc écartée.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Les sanctions et les servitudes, L’établissement des servitudes de passage sur le littoral, in Droit de l’urbanisme, (dir. A. Le Gall), Lexbase (N° Lexbase : E4457E79).

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