Le Quotidien du 26 octobre 2021 : Salariés protégés

[Brèves] Illégalité fautive d'un refus de se prononcer sur une demande d'autorisation de licenciement motivée par l'inaptitude physique du salarié protégé : conséquences sur l’office du juge

Réf. : CE, 1° et 4° ch.-r., 7 octobre 2021, n° 430899, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A824448T)

Lecture: 3 min

N9093BYG

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Illégalité fautive d'un refus de se prononcer sur une demande d'autorisation de licenciement motivée par l'inaptitude physique du salarié protégé : conséquences sur l’office du juge. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/73266330-breves-illegalite-fautive-dun-refus-de-se-prononcer-sur-une-demande-dautorisation-de-licenciement-mo
Copier

par Charlotte Moronval

le 25 Octobre 2021

► Pour apprécier le bien-fondé d'une demande tendant à la réparation du préjudice qu'un salarié estime avoir subi du fait du refus de l'inspecteur du travail de se prononcer sur l'autorisation de licenciement demandée par son employeur et motivée par l'inaptitude physique du salarié, le juge est tenu de rechercher si, en l'espèce, l'autorité administrative aurait pu légalement, si elle n'avait pas illégalement refusé de se prononcer sur la demande d'autorisation de licenciement, autoriser ou rejeter la demande d'autorisation qui lui était soumise, en vérifiant notamment si l'employeur avait sérieusement recherché si l'intéressé pouvait être reclassé.

Faits et procédure. Le maire d’une commune a sollicité l'autorisation de licencier pour inaptitude physique un salarié, délégué du personnel, employé dans l'abattoir exploité en régie par la commune. L'inspecteur du travail a refusé de se prononcer sur cette demande, estimant que l'administration était incompétente pour se prononcer sur le licenciement d'un salarié employé par une régie municipale. Le salarié, qui a été licencié, a ultérieurement recherché la responsabilité de l'État afin d'obtenir réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de l'illégalité de la décision de l'inspecteur du travail. Le tribunal administratif (TA Limoges, 16 février 2017, n° 1401773 N° Lexbase : A9294Y4Y) a rejeté sa demande. Le salarié se pourvoit en cassation contre l'arrêt par lequel la cour administrative d'appel (CAA Bordeaux, 18 mars 2019, n° 17BX00836 N° Lexbase : A3560Y4M) a rejeté son appel formé contre ce jugement.

Solution. Énonçant la solution susvisée, le Conseil d’État annule l’arrêt de la cour administrative d’appel.

Pour juger que le salarié n'était pas fondé à demander la réparation du préjudice qu'il estimait avoir subi du fait du refus de l'inspecteur du travail de se prononcer sur l'autorisation de licenciement demandée par son employeur, la cour administrative d'appel a retenu l'absence de lien de causalité direct entre l'illégalité entachant la décision de l'inspecteur du travail et le préjudice allégué, au motif que le salarié n'apportait pas la preuve qu'il aurait pu être reclassé. En statuant comme elle l’a fait, alors qu'il lui appartenait de rechercher si, en l'espèce, l'autorité administrative aurait pu légalement, si elle n'avait pas illégalement refusé de se prononcer sur la demande d'autorisation de licenciement, autoriser ou rejeter la demande d'autorisation qui lui était soumise, en vérifiant notamment si l'employeur avait sérieusement recherché si l'intéressé pouvait être reclassé, la cour a commis une erreur de droit.

Pour en savoir plus :

  • rappr., s'agissant d'un refus illégal d'autorisation de licenciement et en ce qui concerne l'employeur, CE, 1° et 4° ch.-r., 4 novembre 2020, n° 428198, mentionné au recueil Lebon (N° Lexbase : A5150337) ;
  • cf., s'agissant de l'appréciation du lien de causalité entre illégalité et préjudice, CE, 19 juin 1981, n° 20619 (N° Lexbase : A7552AKW) ;
  • v. également ÉTUDE : Le licenciement des salariés protégés, L'indemnisation du salarié protégé licencié sans autorisation administrative en l'absence de réintégration du salarié, in Droit du travail, Lexbase (N° Lexbase : E9603ESH).

 

newsid:479093

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.