Art. L160-6, Code de l'urbanisme
Lecture: 1 min
L6195C8X
Les propriétés privées riveraines du domaine public maritime sont grevées sur une bande de trois mètres de largeur d'une servitude destinée à assurer exclusivement le passage des piétons.
L'autorité administrative peut, par décision motivée prise après avis du ou des conseils municipaux intéressées et au vu du résultat d'une enquête publique effectuée comme en matière d'expropriation :
a) Modifier le tracé ou les caractéristiques de la servitude, afin, d'une part, d'assurer, compte tenu notamment de la présence d'obstacles de toute nature, la continuité du cheminement des piétons ou leur libre accès au rivage de la mer, d'autre part, de tenir compte des chemins ou règles locales préexistants ;
b) A titre exceptionnel, la suspendre.
Sauf dans le cas où l'institution de la servitude est le seul moyen d'assurer le libre accès des piétons au rivage de la mer, la servitude instituée aux alinéas 1 et 2 ci-dessus ne peut grever les terrains situés à moins de quinze mètres des bâtiments à usage d'habitation édifiés avant le 1er janvier 1976, ni grever des terrains attenants à des maisons d'habitation et clos de murs au 1er janvier 1976.
Cité dans la RUBRIQUE urbanisme / TITRE « Servitude de passage des piétons le long du littoral de Saint-Briac : les riverains finalement déboutés » / brèves / lexbase public n°642 du 14 octobre 2021 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE urbanisme / TITRE « Sentier côtier : la suspension de la servitude de passage sur certaines portions du littoral ne saurait être qu'exceptionnelle » / brèves / lexbase public n°592 du 9 juillet 2020 Abonnés