Le Quotidien du 12 octobre 2021 : Sociétés

[Brèves] Loi « DDADUE » d'octobre 2021 et droit des sociétés : adaptations du droit relatif à l'identification des actionnaires

Réf. : Loi n° 2021-1308, du 8 octobre 2021, portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine des transports, de l'environnement, de l'économie et des finances, art. 38 (N° Lexbase : L4586L8D)

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par Vincent Téchené

le 11 Octobre 2021

L’article 38 de la loi « DDADUE » du 8 octobre 2021 (adaptation « dans le domaine des transports, de l’environnement, de l’économie et des finances »), publiée au Journal officiel du 9 octobre 2021, contient un ensemble de dispositions ayant pour objectifs d’adapter le droit relatif à l’identification des actionnaires.

Ce texte vient corriger la transposition de la Directive « SRD II » (Directive n° 2017/828 du 17 mai 2017 N° Lexbase : L7431LEX) intervenue lors de la loi « PACTE » (loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 N° Lexbase : L3415LQK) en complétant le régime d’obligation de transmission des données d’identification des actionnaires.

Ainsi, l’article L. 228-2 du Code de commerce est-il, en premier lieu, réécrit.

Au premier alinéa, la référence au dépositaire central et aux intermédiaires est supprimée pour être mieux détaillée. Il est précisé qu’un tiers désigné par la société émettrice est également susceptible de recueillir les informations. Sont énumérés les intermédiaires à qui la demande d’informations peut être adressée, à savoir :

  • le dépositaire central ;
  • les personnes habilitées à exercer les activités de tenue de compte-conservation d’instruments financiers, à l’exception des personnes morales ayant émis ces titres ;
  • les intermédiaires ayant déclaré leur qualité d’intermédiaire détenant des titres pour le compte d’autrui ;
  • toute autre personne établie hors de France qui fournit des services d’administration ou de conservation d’actions ou de tenue de comptes titres au nom de propriétaires de titres ou d’autres intermédiaires.

En outre, il est prévu que la faculté d’identification soit de droit pour les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé établi ou opérant dans un État membre de l’Union européenne. Une clause statutaire contraire n’est donc pas opposable à cette faculté.

Par ailleurs, le rôle central des intermédiaires dans la transmission des informations est précisé, que ce soit la transmission de l’identité des actionnaires à la société émettrice ou la transmission de la demande d’informations aux intermédiaires inscrits dans ses livres.

Il est procédé à des coordinations dans l’article L. 228-3-1 du Code de commerce pour préciser les personnes auxquelles une société cotée peut s’adresser pour obtenir des informations sur ses actionnaires.

Un nouvel article L. 228-3-7 est créé dans le Code de commerce qui rappelle que les intermédiaires français recevant une demande d’information de la part d’un intermédiaire européen doivent y faire droit.

Concernant l’effectivité du droit des actionnaires, l’article 38 de la loi crée quatre articles dans le Code de commerce :

  • l’article L. 228-29-7-1 qui prévoit que les sociétés émettrices doivent transmettre soit aux intermédiaires, soit directement aux actionnaires, toutes les informations nécessaires pour permettre aux actionnaires d’exercer les droits associés aux actions qu’ils détiennent ;
  • l’article L. 228-29-7-2 qui précise la place centrale des intermédiaires dans la circulation des informations ;
  • l’article L. 228-29-7-3 qui précise la responsabilité des intermédiaires pour faciliter l’exercice par les actionnaires de leurs droits dans des conditions qui seront précisées par décret en Conseil d’État ;
  • l’article L. 228-29-7-4 qui rappelle que les frais appliqués par un intermédiaire aux sociétés émettrices doivent être proportionnés aux coûts engagés et rendus publics dans des conditions précisées par un décret en Conseil d’État.

Un article L. 22-10-43-1 est insérée dans la section du Code de commerce relative aux assemblées d’actionnaires de sociétés cotées pour préciser le droit d’un actionnaire à demander la confirmation de l’enregistrement de son vote. Il prévoit également la confirmation électronique de réception du vote de l’actionnaire.

Enfin, l’article L. 211-5 du Code monétaire et financier est actualisé.

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