Le Quotidien du 12 octobre 2021 : Avocats/Déontologie

[Brèves] Recours en annulation d’une sentence arbitrale : attention à la clause compromissoire

Réf. : CA Colmar, 28 juin 2021, n° 20/00649 (N° Lexbase : A26784YT)

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par Marie Le Guerroué

le 11 Octobre 2021

► Une clause compromissoire est exclusive des dispositions du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat (N° Lexbase : L8168AID) ; dès lors le recours en annulation de la sentence arbitrale rendue par le Bâtonnier désigné doit être remis à la juridiction par la voie électronique.

Faits. Un cabinet d’avocat avait été constitué sous forme d’AARPI à Strasbourg. Un avocat était, jusqu'au 28 février 2019, associé de cette AARPI. Par courrier du 22 février 2019, il avait notifié sa décision de se retirer de l'association. Les associés de l'AARPI avaient saisi le Bâtonnier de l'Ordre des avocats du Barreau de Strasbourg aux fins de trancher plusieurs points en litige dans le cadre de la procédure de conciliation puis d'arbitrage prévue par le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat. Le Bâtonnier avait rendu sa décision d’arbitrage le 12 décembre. Les associés avaient interjeté appel par lettre recommandée. L’ancien associé saisit la Cour d'une demande en irrecevabilité de cet appel.

Réponse de la cour. Il résulte de la lecture du contrat AARPI liant les parties qu’un des paragraphes prévoit que : « Tout différend entre les signataires du présent contrat et relatifs à sa conclusion, à son interprétation ou à son exécution, ou plus généralement à leur exercice professionnel, pendant l'existence de l'association ou lors des opérations de dissolution et liquidation, et entre associés ou entre l'association et toute ou parties des associés, sera soumis à la conciliation, à défaut à l'arbitrage du Bâtonnier de l'Ordre des Avocats du Barreau de Strasbourg, conformément aux articles 179-1 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 et que le paragraphe 13 prévoit qu'un exemplaire du contrat sera adressé aux conseils de l'Ordre de Strasbourg et de Paris ».

La clause contenue dans le paragraphe précité doit s'analyser comme une clause compromissoire, dès lors qu'elle soustrait le règlement de leur litige à la juridiction de droit commun qui serait le Bâtonnier d'un Barreau tiers. La Cour de cassation a jugé que les éventuelles irrégularités affectant les modalités de désignation d'un arbitre sont sans incidence sur la validité de la clause compromissoire elle-même et, dans un litige entre avocats, une telle clause est exclusive de l'application des dispositions de l'article 21 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 attribuant compétence au Bâtonnier (Cass. civ. 1, 9 juillet 2014, n° 13-13.598, FS-P+B+I N° Lexbase : A0579MUY). Aucune mention dans le décret organisant la profession d'avocat ne précise que les règles applicables à la désignation du Bâtonnier en cas de litige entre avocats sont d'ordre public. En conséquence, l'appel interjeté par les associés à l'encontre de la sentence arbitrale aurait dû être formé selon les modalités de l'article 1495 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L2225IP4) qui prévoit l'application des dispositions des articles 900 (N° Lexbase : L0916H4P) à 930-1 (N° Lexbase : L7249LE9) du Code de procédure civile. Dans sa lettre de notification de la sentence arbitrale, le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats du Barreau de Strasbourg avait rappelé que l'appel et le recours en annulation devaient être formés devant la cour d'appel et conformément aux dispositions de l'article 1494 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L2226IP7).

Irrecevabilité. Dans ces conditions, l'appel doit être déclaré irrecevable comme n'ayant pas été formé dans les formes de l'article 930-1 du Code de procédure civile.

Pour en savoir plus : v. ÉTUDE : Les rapports entre avocats et avec les professionnels de Justice, La compétence de principe du Bâtonnier dans le règlement des différends entre avocats à l'occasion de leur exercice professionnel, in La profession d'avocat, (dir. H. Bornstein), Lexbase (N° Lexbase : E39613R7).

 

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