Le Quotidien du 12 octobre 2021 : Fonction publique

[Brèves] Refus de prise en charge d’une partie des honoraires de l'avocat mandaté par un agent public dans le cadre d'une procédure ayant donné lieu à protection fonctionnelle : compétence du JA

Réf. : T. confl., 13 septembre 2021, n° 4226 (N° Lexbase : A46944ZY)

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[Brèves] Refus de prise en charge d’une partie des honoraires de l'avocat mandaté par un agent public dans le cadre d'une procédure ayant donné lieu à protection fonctionnelle : compétence du JA. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/73011664-breves-refus-de-prise-en-charge-dune-partie-des-honoraires-de-lavocat-mandate-par-un-agent-public-da
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par Yann Le Foll

le 11 Octobre 2021

► La contestation du refus par l'administration de prendre en charge une partie des honoraires de l'avocat mandaté par un agent public dans le cadre d'une procédure ayant donné lieu à protection fonctionnelle relève de la compétence du juge administratif.

Faits. À la suite du décès d’un lieutenant de police dans l’exercice de ses fonctions, le ministre de l’Intérieur a accordé à son épouse et à ses deux enfants mineurs le bénéfice de la protection fonctionnelle. Son épouse a confié à un avocat la défense de ses intérêts en se constituant partie civile. Ultérieurement, le ministère de l’Intérieur a conclu avec l’avocat ainsi choisi une convention d’honoraires prévoyant une prise en charge par l’État de ces frais. Mais après avoir acquitté plusieurs factures, le ministre de l’Intérieur a refusé le paiement de trois d’entre elles, remettant alors en cause le montant et la nature des diligences effectuées.

Procédure. Le bâtonnier, saisi par l’avocat sur le fondement des articles 174 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, organisant la profession d’avocat (N° Lexbase : L8168AID) et relatifs aux contestations portant sur le montant et le recouvrement des horaires, s’est estimé compétent pour se prononcer sur cette demande, mais l’a déclarée irrecevable. Saisie d’un recours contre cette décision, la cour d’appel de Paris a rejeté une exception d’incompétence présentée par le préfet de la région Île-de-France et a sursis à statuer sur le fond du litige. Le préfet a alors élevé le conflit devant le Tribunal des conflits.

Nature de l’espèce. Est ici en cause la mise en œuvre de l’article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, portant sur les droits et obligations des fonctionnaires (N° Lexbase : L6938AG3), et relatif à la protection que les personnes publiques doivent assurer à leurs agents. Il s’agit ainsi de relations de droit public entre cette personne et son agent, l’administration s’engageant seulement à prendre en charge les honoraires. Les litiges qui peuvent naître au titre de cet engagement n’échappent pas à la compétence de la juridiction administrative.

Il en est ainsi particulièrement des litiges qui résultent du fait que l’administration n’est pas contrainte, dans tous les cas, de prendre à sa charge l’intégralité des frais dès lors que ceux-ci apparaissent manifestement excessifs (CE 7° ch., 19 octobre 2016, n° 401102, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A6676R97). La circonstance qu’une convention a été conclue entre la personne publique et l’avocat pour assurer une prise en charge directe des honoraires ne change pas la nature de ce contentieux, qui relève donc de l’ordre administratif.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Les libertés et protection des fonctionnaires, Les agissements susceptibles de déclencher la protection fonctionnelle, in Droit de la fonction publique, (dir. P. Tifine), Lexbase (N° Lexbase : E58763ML).

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