Réf. : Cass. civ. 2, 30 septembre 2021, n° 19-26.018, F-B (N° Lexbase : A046548Q)
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par Alexandra Martinez-Ohayon
le 04 Octobre 2021
► Dans son arrêt rendu le 30 septembre 2021, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation précise que l’existence d’une instance en cours ne constitue un obstacle à une mesure d’instruction in futurum que si l’instance au fond est ouverte sur le même litige à la date de la requête.
Faits et procédure. Dans cette affaire, des sociétés invoquant des faits de concurrence déloyale et des pratiques commerciales trompeuses ont saisi un président d’un tribunal de commerce, d’une requête aux fins d’ordonner diverses mesures d’instruction, sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1497H49). Invoquant l’existence d’un procès au fond engagé à leur encontre par la société Fitleaness le 18 mai 2017, les sociétés Fitnessea ont saisi un juge des référés en rétractation de cette ordonnance.
Le pourvoi. Les demanderesses font grief à l’arrêt rendu le 15 octobre 2019 par la cour d’appel de Reims, d’avoir infirmé l’ordonnance déférée, en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’elle les avait déclarées recevables en leurs demandes. Par ailleurs, les juges d’appel ont statué à nouveau en déclarant irrecevable la requête déposée en rétractant l’ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de Reims, enfin en prononçant l’annulation du procès-verbal de constat d’huissier de justice, et en interdisant sa production dans toute instance les opposant aux sociétés Fitnessea. Enfin, les demanderesses ont été déboutées de leur demande au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel et condamnées à payer à leurs adversaires la somme de 3 000 euros au titre de ces derniers.
En l’espèce, pour déclarer la requête irrecevable et rétracter l’ordonnance sur requête, l’arrêt retient, dans un premier temps, que c’est de manière inopérante que les intimés entendent se prévaloir de la nature prétendument différente des litiges. Les juges d’appel relèvent que l’instance au fond devant le tribunal de commerce de Lyon porte selon les intimés sur un droit de franchise, et notamment la phase précontractuelle d’information, tandis que le litige, objet de l’ordonnance sur requête, porterait sur une question de pratique trompeuse et de publicité mensongère. Dans un second temps, les juges d’appel retiennent que la distinction entre les deux litiges n’est pas pertinente, compte tenu du fait qu’il ressort des écritures des intimés que des éléments sont déjà susceptibles de se rattacher à un litige ayant trait à un droit de franchise. Dès lors, la cour d’appel en a déduit que la mesure d’instruction obtenue sur requête n’avait pas été sollicitée dans l’éventualité d’un litige distinct de celui déjà engagé entre les parties devant la juridiction commerciale lyonnaise et qu’à l’inverse, il y a lieu de considérer que cette mesure d’instruction participe de ce litige préexistant.
Solution. Énonçant la solution précitée au visa de l’article 145 du Code de procédure civile, la Cour de cassation censure les raisonnements des juges d’appel, et casse et annule l’arrêt rendu le 15 octobre 2019 par la cour d’appel de Reims, énonçant que la cour d’appel s’est fondée sur des circonstances étrangères à la caractérisation de l’existence d’une instance en cours portant sur le même litige, a privé de base légale sa décision.
Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : L’administration judiciaire de la preuve, Les mesures d’instruction, in Procédure civile (dir. E. Vergès), Lexbase (N° Lexbase : E68003UE). |
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