Lexbase Pénal n°41 du 23 septembre 2021 : Patrimoine

[Panorama] Droit des saisies pénales et confiscations : repères jurisprudentiels

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par Matthieu Hy, avocat au Barreau de Paris, ancien Secrétaire de la Conférence

le 22 Septembre 2021

Mots-clés : saisie pénale • confiscation • droits de la défense • tiers de bonne foi

La loi n° 2010-768, du 9 juillet 2010, visant à faciliter la saisie et la confiscation en matière pénale, a conduit les praticiens à redécouvrir une peine aux potentialités répressives indéniables. Pendant dix ans, la jurisprudence a explicité, affiné ou même complété les dispositions législatives limitées du Code pénal et du Code de procédure pénale. Ce droit principalement prétorien a récemment montré ses limites. L’intervention du législateur est désormais requise pour permettre de poursuivre l’édification de la matière.


 

I. Règles procédurales

A. Accès aux pièces de la procédure

1. Cass. crim., 13 juin 2018, n° 17-83.238, FS-D

2. Cass. crim., 13 juin 2018, n° 17-83.893, FS-P+B

3. Cass. crim., 21 octobre 2020, n° 19-87.071, FS-P+B+I

B. Statut procédural du tiers à la procédure

4. Cass. crim., 20 mai 2015, n° 14-81.741, F-P+B

5. Cons. const., décision n° 2021-899 QPC, du 23 avril 2021

II. Droit substantiel

A. Contrôle de proportionnalité et motivation

6. Cass. crim. 4 mai 2017, n° 16-87.330, F-D

7. Cass. crim., 24 octobre 2018, n° 18-80.834, FS-P+B+R+I

8. Cass. crim., 25 novembre 2020, n° 19-86.979, FS-P+B+I

9. Cass. crim., 18 mars 2020, n° 19-82.978, F-P+B+I

10. Cass. crim., 29 janvier 2020, n° 17-83.577, F-P+B+I

B. Réserve des droits du tiers de bonne foi

11. Cass. crim., 7 novembre 2018, n° 17-87.424, FS-P+B+R+I

12. Cass. crim., 9 septembre 2020, n° 18-84.619, FS-P+B+I


I. Règles procédurales

A. Accès aux pièces de la procédure

Le mis en cause, au stade de l’enquête préliminaire, et le tiers, tout au long de procédure, ne peuvent avoir accès, pour faire valoir leurs droits, à l’intégralité du dossier. Ils ne peuvent disposer que des « seules pièces de la procédure se rapportant à la saisie » [1], au stade de la contestation d’une saisie pénale spéciale, ou aux seuls « procès-verbaux relatifs à la saisie des objets » [2] au stade du jugement. Ces formulations imprécises ont nécessité une clarification de la part de la Cour de cassation qui a néanmoins toujours estimé que cette limitation de l’accès au dossier était conforme aux normes conventionnelles [3] et ne méritait pas d’être soumise au Conseil constitutionnel [4].

1. Cass. crim., 13 juin 2018, n° 17-83.238, FS-D (N° Lexbase : A3232XR7) [5] mise à disposition indispensable de la requête et de l’ordonnance de saisie pénale. En l’espèce, dans le cadre d’une enquête préliminaire ouverte des chefs de travail dissimulé et abus de biens sociaux, les investigations ont révélé que la mise en cause avait financé un bien immobilier par des sommes susceptibles de provenir des infractions poursuivies. À la requête du ministère public, le juge des libertés et de la détention (JLD) a autorisé la saisie pénale dudit bien. Il a été relevé appel de la décision. La chambre de l’instruction a confirmé l’ordonnance en rappelant qu’en limitant l’accès de l’appelant aux seules pièces se rapportant à la saisie, l’article 706-150, alinéa 2, du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L7454LPR) garantissait un juste équilibre entre le droit de l’appelant à un recours effectif et la nécessité de protéger le secret de l’enquête. L’appelante s’est pourvue en cassation.

D’une part, la Chambre criminelle affirme que constituent les seules pièces de la procédure se rapportant à la saisie, au sens de la disposition précitée, « la requête du ministère public, l’ordonnance attaquée et la décision de saisie [6] précisant les éléments sur lesquels se fonde la mesure de saisie immobilière ». D’autre part, elle souligne que l’appelant ne démontre pas que la chambre de l’instruction s’est fondée sur des pièces qui ne lui ont pas été communiquées.

La Chambre criminelle avait déjà eu l’occasion d’affirmer, dans un arrêt du 31 mai 2017 [7], que la requête du procureur de la République devait nécessairement être mise à disposition de l’appelant. La jurisprudence postérieure à l’arrêt commenté a maintenu cette exigence minimale de mise à disposition de la requête du ministère public et de l’ordonnance du JLD tout en précisant qu’il appartenait à la chambre de l’instruction d’assurer le respect de cette formalité, au besoin en renvoyant l’affaire à une audience ultérieure [8]. S’agissant des saisies réalisées sur le fondement des articles 706-153 et 706-154 du Code de procédure pénale, s’ajoute l’exigence de mise à disposition du procès-verbal constatant les opérations de saisie initiale [9].

L’interdiction, pour une chambre de l’instruction, de se fonder sur des pièces non communiquées à l’appelant, avait déjà été affirmée dans un arrêt du 12 mai 2015 [10].

Cette double solution permet peut-être de sauver les apparences. Elle est en réalité impraticable. En premier lieu, la seule communication à l’appelant d’une ordonnance dont il dispose déjà, dès lors qu’il en a interjeté appel, et d’une requête dont l’ordonnance peut n’être que le copier-coller [11], rend toute défense illusoire. Elle contraint même l’appelant à faire preuve d’une prudence qui peut paralyser son argumentation lorsqu’il risque de s’auto-incriminer. Pire, la pauvreté du débat qu’elle engendre profite au seul ministère public. Il n’est point besoin d’exposer en quoi toute perspective de débat est anéantie quand une partie n’a accès qu’à la requête introduite par son adversaire lors d’une première instance non-contradictoire.

En second lieu, la contrepartie, consistant à interdire à la chambre de l’instruction de se fonder sur des pièces non communiquées, est doublement critiquable. D’une part, elle suppose que la juridiction a, tout comme le ministère public, pu prendre connaissance de pièces dissimulées à l’appelant. En effet, la solution dégagée consiste uniquement à ne pas en faire état dans sa décision. D’autre part, cette prohibition empêche la juridiction d’appel de remplir son office et notamment de se conformer aux exigences même de la Cour de cassation. À titre d’illustration, lorsqu’elle statue sur l’appel d’une ordonnance de saisie pénale d’un bien appartenant à une personne mise en cause au stade de l’enquête préliminaire, la chambre de l’instruction doit « s’assurer, par des motifs propres, de l’existence d’indices laissant présumer la commission des infractions sur la base desquelles » la saisie a été réalisée [12]. La Chambre criminelle ajoute qu’elle doit, pour ce faire, se placer « à la date où elle se prononce » sur la saisie pénale [13]. De manière générale, la juridiction d’appel doit vérifier le caractère confiscable du bien. Ces exigences ne peuvent être remplies sur la seule base de la requête du ministère et de l’ordonnance du JLD qui est fréquemment sa sœur jumelle.

2. Cass. crim., 13 juin 2018, n° 17-83.893, FS-P+B (N° Lexbase : A3194XRQ) [14] nécessité de communiquer les pièces sur lesquelles la chambre de l’instruction se fonde dans ses motifs décisoires. En l’espèce, à la suite de l’ouverture d’une information judiciaire du chef de fraude fiscale et blanchiment aggravé de ce délit, la magistrat instructeur a ordonné la saisie pénale en valeur des sommes figurant au solde d’un compte bancaire dont un mis en cause était titulaire. Ce dernier a interjeté appel de la décision. Pour rejeter l’exception de nullité tirée de l’absence de mise à disposition de pièces autres que l’ordonnance de saisie et les réquisitions du procureur général, la chambre de l’instruction a notamment rappelé que l’appelant avait eu connaissance des faits à travers l’ordonnance déférée et les réquisitions du ministère public. L’appelant s’est pourvu en cassation.

Au visa de l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme (CESDH), la Chambre criminelle estime qu’en matière de saisie pénale spéciale, la chambre de l’instruction « qui, pour justifier d’une telle mesure, s’appuie sur une ou des pièces précisément identifiées de la procédure est tenue de s’assurer que celles-ci ont été communiquées à la partie appelante ». À ce titre, elle considère que la juridiction d’appel aurait dû s’assurer que l’appelant avait eu accès à la plainte de l’administration fiscale sur laquelle elle se fondait pour confirmer la saisie.

Si la solution semble plus respectueuse des droits de la défense que l’arrêt déjà évoqué du même jour [15], il n’est encore une fois question que d’apparence.

En premier lieu, le principe posé, qui conduit à ce que la chambre de l’instruction doive réaliser une communication à dose homéopathique, tantôt d’une plainte comme en l’espèce, tantôt de déclarations [16] ou d’interceptions téléphoniques [17], s’avère particulièrement artificiel. Un arrêt de chambre de l’instruction se fonde nécessairement, tout comme la requête du ministère public et l’ordonnance du JLD ou du juge d’instruction, sur une multitude d’éléments contenus dans l’ensemble du dossier et pouvant être considérés comme le support des motifs décisoires.

En deuxième lieu, la solution conduit à favoriser les motivations les moins précises qui ne nécessiteront aucune mise à disposition de pièces supplémentaires, ce qui constitue une sorte de prime à l’imprécision.

En troisième lieu, elle fait du respect du contradictoire une formalité postérieure à la décision de confirmation de la saisie. En effet, une fois que la chambre de l’instruction a pris sa décision, elle doit s’assurer que les pièces précisément identifiées dans ses motifs décisoires avaient bien été communiquées à l’appelant. À défaut, elle devra rendre une décision avant-dire droit qui présagera, derrière la soudaine volonté de respecter le contradictoire, une décision défavorable à l’appelant.

3. Cass. crim., 21 octobre 2020, n° 19-87.071, FS-P+B+I (N° Lexbase : A31933YW) – limitation de l’accès aux pièces pour le tiers durant la phase de jugement. En l’espèce, à l’occasion de poursuites diligentées des chefs de blanchiment en bande organisée et association de malfaiteurs, un prévenu a été condamné notamment à la confiscation d’un immeuble, peine confirmée en appel. Une société de droit panaméen a sollicité en vain la restitution de l’immeuble, dont elle prétendait être propriétaire, tant devant le tribunal correctionnel que devant la cour d’appel. Elle s’est pourvue en cassation, reprochant notamment aux juges du fond d’avoir retenu, pour rejeter la demande de restitution, que la procédure avait établi les infractions commises par le prévenu sans s’assurer que la société avait eu communication de l’entier dossier de la procédure.

La Chambre criminelle rappelle que si l’article 1er du protocole n°1 à la CESDH (N° Lexbase : L1625AZ9) prévoit que toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens et que ces dispositions n’interdisent nullement aux Etats de réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général, « les intéressés doivent bénéficier d’une procédure équitable, qui comprend le droit au caractère contradictoire de l’instance ». Elle synthétise ensuite les principes qui régissent la communication de pièces au tiers requérant la restitution d’un bien devant la juridiction correctionnelle et dont celle-ci doit assurer le respect. À titre préalable, la Haute juridiction expose que ces principes ne trouvent à s’appliquer au tiers que « si la saisie a été opérée entre ses mains ou s’il justifie être titulaire de droits sur le bien dont la restitution est sollicitée ». En l’espèce, elle estime que la société panaméenne n’était dans aucune de ces deux situations. Lorsque tel est le cas, doivent être « communiqués en temps utile, outre les procès-verbaux de saisie ou, en cas de saisie spéciale, les réquisitions aux fins de saisie, l’ordonnance et, le cas échéant, la décision de saisie » ainsi que « les pièces précisément identifiées de la procédure sur lesquelles elle se fonde dans ses motifs décisoires ». Ce faisant, la Chambre criminelle calque le régime de la communication de pièces devant la juridiction de jugement sur celui applicable devant la chambre de l’instruction [18]. Il est vrai que l’article 479, alinéa 2, du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L9923IQL), qui prévoit, devant le tribunal correctionnel, la communication des seuls « procès-verbaux relatifs à la saisie des objets » n’invitait guère la Chambre criminelle à l’audace. Pourtant, non seulement les critiques émises quant au caractère impraticable de cette solution (v. supra) restent valables lors de phase de jugement, mais la limitation même de l’accès au dossier ne se justifie plus. En effet, la Chambre criminelle n’a eu de cesse de rappeler que l’accès limité aux pièces de l’appelant d’une ordonnance de saisie pénale résultait d’une mise en balance de ses droits d’une part et de la nécessité de protéger le secret de l’enquête et de l’instruction d’autre part [19]. Or, la phase de jugement est publique, orale et contradictoire si bien que reléguer le tiers requérant à la situation de spectateur du procès principal ne se justifie pas. Par ailleurs, la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH) paraît exiger que la personne dont le bien est menacé de confiscation bénéficie du statut de partie au procès [20]. En outre, la nécessité préalable de vérifier que le tiers remplit les conditions lui permettant de prétendre aux quelques pièces énumérées et celle de déterminer les pièces à communiquer risquent fort de conduire à dissocier le jugement au fond de celui portant sur la requête. Or, si ces deux jugements n’ont pas lieu simultanément, le tribunal ou la cour pourrait rendre deux décisions contradictoires.

B. Statut procédural du tiers à la procédure

4. Cass. crim., 20 mai 2015, n° 14-81.741, F-P+B (N° Lexbase : A5397NIQ) – possibilité de solliciter la restitution d’un bien définitivement confisqué. À la suite de la condamnation définitive d’un individu pour infraction à la législation sur les stupéfiants à la peine de confiscation d’un immeuble lui appartenant ainsi qu’à son épouse, cette dernière et le condamné ont saisi la cour d’appel d’une requête en difficulté d’exécution fondée sur l’article 710 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L7690LPI) tendant à ce que soit restitué à l’épouse les droits qu’elle détenait. La cour d’appel a rejeté la requête au motif que l’arrêt de condamnation était opposable erga omnes et qu’il n’était affecté d’aucune erreur matérielle. Les époux se sont pourvus en cassation.

Au visa des articles 710 du Code de procédure pénale et 131-21 (N° Lexbase : L9506IYQ) et 222-49 (N° Lexbase : L6422ISN) du Code pénal, la Chambre criminelle rappelle que doit être examinée, au regard de la réserve des droits du tiers propriétaire de bonne foi, « la requête de toute personne non condamnée pénalement qui est copropriétaire d’un bien indivis et qui soulève des incidents contentieux relatifs à l’exécution d’une décision pénale ordonnant la confiscation de ce bien ». Elle estime que si le condamné était irrecevable, la situation de son épouse devait en revanche être examinée afin de déterminer si celle-ci pouvait être considérée comme « propriétaire de bonne foi de sa part indivise ».

Par application du principe selon lequel nul ne plaide par procureur, le prévenu n’a pas qualité pour solliciter la restitution au profit d’un tiers d’un bien saisi [21]. Dès lors, si le tiers peut intervenir à l’audience de jugement afin de solliciter la restitution de son bien [22] ou si la juridiction peut le lui restituer d’office [23], il ne saurait être reproché au tiers son absence dès lors qu’il n’a pas été cité. Ainsi, compte-tenu de l’absence d’opposabilité erga omnes d’un jugement de confiscation [24], la Chambre criminelle a ouvert la voie de l’article 710 du Code de procédure pénale au tiers dont le bien a été définitivement confisqué afin qu’il puisse en solliciter la restitution [25]. Cette disposition fourre-tout, qui ne contient aucune disposition spécifique à la requête en restitution – au point qu’en l’espèce la cour d’appel semble avoir supposé que les époux avaient déposé une « requête en rectification d’erreur matérielle » – prévoit que « tous incidents contentieux relatifs à l’exécution sont portés devant le tribunal ou la cour qui a prononcé la sentence ». Elle permet donc d’obtenir, à condition que le tiers soit considéré de bonne foi, la restitution d’un bien pourtant définitivement confisqué.

Cette procédure pose une double difficulté.

En premier lieu, elle conduit à demander à la juridiction même qui a prononcé la confiscation de se déjuger, ce qui implique à l’évidence une difficulté relative à l’impartialité.

En second lieu, selon que le condamné aura décidé ou non d’interjeter appel, le tiers devra saisir tantôt un tribunal correctionnel, tantôt une cour d’appel. Il peut donc être privé sans raison pertinente d’un double degré de juridiction. Cette même critique a été retenue par le Conseil constitutionnel dans une décision du 21 juillet 2021 [26] comme justifiant l’abrogation de la deuxième phrase du premier alinéa de l’article 710 du Code de procédure pénale : « elle statue sur les demandes de confusion de peines présentées en application de l’article 132-4 du Code pénal ». Si les Sages ont pu considérer, s’agissant de telles demandes, que le mécanisme de l’article 710 du Code de procédure pénale conduit « à une distinction injustifiée entre les personnes condamnées qui demandent la confusion de peines après qu’elles sont devenues définitives », le caractère constitutionnel du même mécanisme appliqué aux tiers sollicitant la restitution de leurs biens est désormais plus que douteux car il engendre également une distinction injustifiée.

Par un arrêt du 10 avril 2019 [27], la Haute juridiction a considéré que la voie procédurale de l’article 710 du Code de procédure pénale, ouverte à toute personne non condamnée pénalement et prétendant être titulaire de droits sur le bien confisqué, l’était à la personne définitivement acquittée par une cour d’assises ayant confisqué un bien lui appartenant. Ainsi, bien qu’elle soit partie à la procédure ayant abouti à la confiscation, cette personne peut déposer une requête en restitution qui pourra aboutir à remettre en cause l’autorité de la chose d’un arrêt qui lui était pourtant opposable.

5. Cons. const., décision n° 2021-899 QPC, du 23 avril 2021 (N° Lexbase : A10534Q3) – inconstitutionnalité du statut du tiers propriétaire lors de la phase jugement. En l’espèce, trois membres d’une même famille, poursuivis des chefs de proxénétisme aggravé, traite des êtres humains aggravée, association de malfaiteurs et blanchiment aggravé, ont été condamnés, notamment à la peine de confiscation de patrimoine, par le tribunal correctionnel. Saisie de l’appel de deux d’entre eux, limité à la peine de confiscation, la cour d’appel a confirmé le jugement. Parmi les biens confisqués se trouvaient des immeubles appartenant aux enfants du prévenu non appelant et des parts de société dont la grand-mère d’un des appelants était propriétaire. Les trois prévenus initiaux se sont pourvus en cassation. À cette occasion, ils ont soulevé deux questions prioritaires de constitutionnalité estimant, en substance, que les dispositions du Code pénal et du Code de procédure pénale portaient atteinte au droit au recours effectif en ce qu’elles ne prévoyaient pas l’obligation d’attraire à la procédure le tiers dont le bien est susceptible d’être confisqué. Par un arrêt en date du 3 février 2021 [28], la Chambre criminelle a renvoyé les questions au Conseil constitutionnel, les jugeant sérieuses dès lors que la loi ne prévoit pas que le tiers propriétaire dont le titre est connu ou qui a réclamé cette qualité au cours de la procédure soit cité à comparaître devant la juridiction de jugement pour y faire valoir ses droits.

Sans surprise, le Conseil constitutionnel reconnaît que le statut procédural du tiers propriétaire au stade du jugement méconnait le droit à exercer un recours juridictionnel effectif et le respect des droits de la défense garantis par l’article 16 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen (N° Lexbase : L1363A9D). Les Sages abrogent en conséquence les mots « ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont elles ont la libre disposition » figurant à l’article 225-25 du Code pénal (N° Lexbase : L7002K7H). Ils reportent l’abrogation au 31 décembre 2021.

La portée de cette décision est particulièrement importante. En effet, l’article 225-25 du Code pénal ne concerne que la peine de confiscation du patrimoine en matière de traite des êtres humains ou de proxénétisme. Toutefois, d’une part, cette disposition ne constitue, comme le relevait la Chambre criminelle dans son arrêt de transmission [29], qu’une « application spéciale de la peine définie en des termes identiques par le sixième alinéa de l’article 131-21 du Code pénal ». Il en résulte que cette déclaration d’inconstitutionnalité concerne nécessairement la peine de confiscation de patrimoine dans son ensemble ainsi que toutes ses applications spéciales. D’autre part, le mécanisme permettant de confisquer un bien qui est à la libre disposition du condamné et dont le propriétaire, tiers à la procédure, est de mauvaise foi, est prévu dans des termes similaires à ceux abrogés par le Conseil constitutionnel pour la confiscation de l’instrument de l’infraction [30], celle reposant sur la présomption d’illicéité [31] et la confiscation en valeur [32]. Enfin, la réserve des droits du tiers de bonne foi a été étendue par la jurisprudence au produit de l’infraction [33]. Dans ces conditions, il n’est pas exagéré de considérer que l’inconstitutionnalité concerne le statut du tiers lors de la phase de jugement, quel que soit le type de confiscation encouru.

Procéduralement, le fait d’être mis en mesure de faire valoir ses droits de tiers de bonne foi devant la juridiction de jugement paraît être subordonné au fait que la qualité de propriétaire soit connue des autorités judiciaires, ce qui est le cas notamment en cas de saisie pénale immobilière, ou qu’elle ait été réclamée au cours de la procédure, ce qui sera naturellement le cas dans l’hypothèse d’une requête en restitution formée lors de la phase d’enquête ou d’instruction. Dès lors que la citation à l’audience subordonne l’opposabilité de la décision rendue par les juridictions du fond [34], le législateur ne pourra se borner à un dispositif qui prévoirait par exemple l’audition du tiers par les services de police au cours de la procédure. Une telle mise en conformité ne suffirait pas à faire obstacle à une requête ultérieure en difficulté d’exécution du tiers qui aurait été mis en mesure de présenter ses observations dès lors que le jugement ne lui serait pas opposable.

II. Droit substantiel

Le principal apport de la jurisprudence de la décennie écoulée en matière de saisies pénales et confiscations est probablement la mise en place et la définition des contours du contrôle de proportionnalité de ces mesures qui ne figure ni à l’article 131-21 du Code pénal, ni aux articles 706-141 (N° Lexbase : L7245IMB) et suivants du Code de procédure pénale.

A. Contrôle de proportionnalité et motivation

6. Cass. crim. 4 mai 2017, n° 16-87.330, F-D (N° Lexbase : A9516WB3) – contrôle de proportionnalité de la saisie de patrimoine. En l’espèce, un individu mis en examen des chefs d’infraction à la législation sur les jeux en bande organisée et blanchiment aggravé s’est vu saisir pénalement cinq biens immobiliers lui appartenant. Il a interjeté appel des ordonnances du juges d’instruction. La chambre de l’instruction a confirmé les saisies en cause, estimant qu’elles n’étaient pas de nature à constituer une atteinte à la propriété privée dès lors qu’elles ne constituaient que des mesures conservatoires. Un pourvoi en cassation a été formé par le propriétaire des biens.

Au visa notamment de l’article 1 du protocole n° 1 à la CESDH, la Chambre criminelle pose pour principe que « le juge qui prononce une mesure de saisie de tout ou partie du patrimoine doit apprécier le caractère proportionné de l’atteinte portée aux droits de l’intéressé ». Elle conclut à la cassation faute pour la chambre de l’instruction d’avoir recherché « si les mesures critiquées, en ce qu’elles concernent des éléments de patrimoine insusceptibles de constituer le produit de l’infraction, ne portaient pas une atteinte disproportionnée au droit de propriété du demandeur ». Quelques mois plus tôt, la Haute juridiction avait affirmé qu’était « inopérant le moyen pris de la violation du principe de proportionnalité par une mesure de saisie pénale en valeur au regard du droit de propriété dès lors que cette saisie a porté sur la valeur de l’objet ou du produit direct ou indirect supposé de l’infraction » [35].

Ainsi étaient posées les bases du contrôle de proportionnalité en matière de saisies pénales spéciales. Si ce contrôle s’applique à la saisie de patrimoine – ce qui renvoie à la confiscation de l’alinéa 6 de l’article 131-21 du Code pénal – il est exclu s’agissant de la saisie portant sur la valeur de l’objet ou du produit de l’infraction – ce qui renvoie à la confiscation des alinéas 3 et 9 de l’article 131-21 du Code pénal.

Deux arrêts en date du 25 septembre 2019 [36] synthétisent les principes applicables au contrôle de proportionnalité de la façon suivante : « hormis le cas où la saisie, qu'elle soit en nature ou en valeur, porte sur un bien qui, dans sa totalité, constitue l'objet ou le produit de l'infraction, le juge, en autorisant ou ordonnant une telle mesure, doit apprécier le caractère proportionné de l'atteinte portée au droit de propriété de l'intéressé, au regard de la situation personne de ce dernier et de la gravité concrète des faits, lorsqu’une telle garantie est invoquée ou procéder à cet examen d’office lorsqu’il s’agit d’une saisie de patrimoine ».

Il résulte de l’ensemble de ces arrêts que le contrôle de proportionnalité est exclu lorsque le bien est, dans sa totalité, en nature ou valeur, l’objet ou le produit de l’infraction. Lorsqu’il est applicable, ce contrôle a lieu sur invocation de l’intéressé ou d’office en cas de saisie de patrimoine. Enfin, les critères cumulatifs [37] du contrôle sont la situation de l’intéressé et la gravité concrètes des faits. Ainsi a-t-il été logiquement jugé que le contrôle de proportionnalité s’appliquait, sur invocation, à la saisie, en valeur [38] ou en nature [39], de l’instrument de l’infraction.

Le principe de proportionnalité ne doit pas être confondu avec celui selon lequel le montant d’une saisie en valeur, sur le fondement de l’article 131-21, alinéa 9, ne saurait être supérieur au montant saisissable en nature, en général sur le fondement des alinéas 2 ou 3 de la même disposition [40]. Ce dernier principe exige le respect d’un plafond dont le dépassement conduit impérativement à lever la mesure de saisie [41].

L’exclusion de tout contrôle de proportionnalité en matière de saisie, en valeur ou en nature, de l’objet ou du produit de l’infraction se révèle en apparence compréhensible. En effet, saisir puis confisquer l’objet ou le produit de l’infraction aboutirait à un logique statu quo ante, garantissant que « le crime ne paie pas ». Il est aisé de concevoir en quoi il serait illégitime pour un suspect, présomption d’innocence mise à part [42], de prétendre que la saisie du bien qu’il a, par exemple, volé ou de son équivalent pourrait porter une atteinte disproportionnée à son droit de propriété.

Toutefois, au-delà des apparences, l’absence de contrôle de proportionnalité se révèle contestable.

En premier lieu, la notion d’objet de l’infraction peut conduire à saisir un bien qui n’a pas été acquis de manière illicite et qui ne représente pas non plus, en valeur, l’avantage économique tiré de l’infraction. Cette observation s’ajoute au caractère imprécis de cette notion qui, bien qu’à mi-chemin entre l’instrument et le produit de l’infraction [43], suit le régime juridique du produit dans la mesure où il relève du même alinéa 3 de l’article 131-21 du Code pénal. Or, jusqu’à la loi du 5 mars 2007 [44], cette disposition précisait que « la chose qui est l’objet de l’infraction est assimilée à la chose qui a servi à commettre l’infraction ou qui en est le produit ». Ainsi, le principe de légalité paraît mis à mal par cette notion qui pourrait conduire à faire échapper au contrôle de proportionnalité un bien qui serait plus proche de l’instrument que du produit de l’infraction. En tout état de cause, en pratique, la saisie de l’objet de l’infraction peut se révéler parfaitement disproportionnée. Tel est par exemple le cas de sociétés qui se voient saisir l’objet d’un délit de blanchiment, sommes qui peuvent être particulièrement importantes alors même que le profit retiré par ces sociétés sur les comptes desquels ont transité ces sommes se révèle minime. 

En deuxième lieu, la notion de produit de l’infraction manque également de précision alors même que la jurisprudence est plus abondante qu’en matière d’objet de l’infraction. Un arrêt du 5 mai 2021 [45] définit ce produit comme « l’avantage économique tiré de l’infraction pénale et qui constitue la conséquence patrimoniale de sa commission ». Par une autre décision du 10 mars 2021 [46], la Chambre criminelle paraît admettre que le produit de l’infraction puisse correspondre à la marge nette hots taxe réalisée par une société. Il est d’autant plus souhaitable que la jurisprudence affine cette notion que les juges sont tenus d’évaluer le produit en matière de saisie en valeur [47]. Lorsque le produit peut aisément être évalué au montant du préjudice subi par la partie civile, il n’en reste pas moins que le caractère disproportionné peut résulter du fait que ce préjudice ne correspond pas au profit corrélatif de l’auteur des faits, voire que l’auteur n’a tiré aucun profit du fait de la perte ou de la destruction du bien.  

En troisième lieu, l’exclusion du contrôle concerne également la saisie en valeur. Dans cette hypothèse, le bien saisi n’a pas de lien avec l’infraction, ce qui ne devrait pas être indifférent, ne serait-ce que parce que la saisie pénale est susceptible de porter atteinte à d’autres droits et libertés, tel que le droit à la vie privée et familiale. Une illustration est la saisie ou le refus de restitution d’un bien à la valeur sentimentale importante mais à la valeur vénale faible au motif que cette dernière valeur est inférieure au produit de l’infraction et que le bien encourt donc la confiscation en valeur. Toutefois, la jurisprudence ne semble pas interdire un contrôle de proportionnalité qui serait fondé sur un autre droit que le droit de propriété.

En quatrième lieu, l’exclusion du contrôle de proportionnalité en matière de saisie de l’objet ou du produit de l’infraction fait fi de la partie civile. En effet, la saisie pénale est moins logique qu’il n’y paraît lorsqu’est souligné le fait que celle-ci n’a pas vocation à indemniser la partie civile. Or, le statu quo ante, objectif affiché pour que le crime ne paie pas, est obtenu par l’indemnisation de la partie civile. Hors le cas de l’absence de partie civile, la somme saisie au titre du produit s’ajoutera, si elle est confisquée, à celle correspondant au montant des dommages et intérêts ou des sanctions, notamment fiscales, résultant de procédures parallèles. Ainsi, ce que la jurisprudence estime par nature proportionné n’est souvent rien de moins que des sanctions pécuniaires équivalant au double du produit de l’infraction. Ce constat n’est pas remis en cause par le mécanisme de l’article 706-164 du Code de procédure pénale dès lors que si la victime peut être indemnisée sur les biens confisqués, l’Etat sera subrogé dans les droits de la victime à hauteur des sommes versées. Les dommages et intérêts et les sommes confisquées ne se confondront donc jamais.

L’absence de caractère obligatoire de la peine de confiscation de l’objet ou du produit de l’infraction ne saurait constituer une réponse à de telles critiques.

La Chambre criminelle a toutefois posé une limite à cette exclusion du contrôle de proportionnalité dans un arrêt du 24 octobre 2018 [48].

7. Cass. crim., 24 octobre 2018, n° 18-80.834, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A5490YI8) – limitation de l’exclusion du contrôle de proportionnalité du produit de l’infraction. En l’espèce, dans le cadre d’une information judiciaire ouverte du chef d’escroquerie en bande organisée portant sur de la TVA et ayant causé à l’Etat un préjudice évalué à environ 10 millions d’euros, un mis en examen s’est vu saisir en valeur un bien immobilier d’une valeur de 245 000 euros lui appartenant ainsi qu’à sa compagne. Il a interjeté appel de l’ordonnance de saisie pénale immobilière, faisant notamment valoir le caractère disproportionné de cette mesure qui faisait suite à des saisies opérées sur ses comptes bancaires ainsi qu’à la saisie de deux véhicules. La chambre de l’instruction a confirmé l’ordonnance de saisie au motif que la valeur du bien saisi était inférieur à celle du produit de l’infraction. Le propriétaire du bien immobilier s’est pourvu en cassation.

À titre liminaire, la Haute juridiction expose que la chambre de l’instruction n’avait pas à caractériser un risque de dissipation du bien pour justifier la saisie. Bien que constante [49], cette solution ne manque pas d’étonner. D’une part, il est surprenant que le traditionnel duo nécessité et proportionnalité soit amputé en matière de saisies pénales. D’autre part, toutes les ordonnances de saisie rendues par les JLD et les juges d’instruction contiennent donc un argument, celui du risque de dissipation, auquel l’appelant n’a pas le droit de répondre.

Dans un premier temps, la Chambre criminelle rappelle que « le montant d’une saisie pénale en valeur ne doit pas excéder la valeur du bien susceptible de confiscation ».

Dans un deuxième temps, elle énonce qu’en cas de pluralité d’auteurs ou de complices, ce qui était le cas dans les tentaculaires faits d’espèce, « chacun d’eux encourt la confiscation du produit de la seule ou des seules infractions qui lui sont reprochées, avec ou non la circonstance de bande organisée, à la condition que la valeur totale des biens confisqués n’excède pas celle du produit total de cette ou de ces infractions ». Ainsi, d’une part, le produit ne doit pas être évalué au regard de l’ensemble de l’affaire mais de la ou des infractions reprochées au mis en examen dont le bien est saisi. D’autre part, le cumul des montants des biens confisqués ne pourra dépasser le produit total de la ou des infractions en question.

Dans un troisième temps, la Chambre criminelle réintroduit partiellement le contrôle de proportionnalité lorsqu’il est établi que le mis en cause n’a pas bénéficié de la totalité du produit de l’infraction. Dans cette hypothèse, l’intéressé peut invoquer le caractère disproportionné de la saisie pour la partie du produit dont il n’a pas tiré profit.

Ces solutions permettent de tempérer la sévérité de l’exclusion du contrôle de proportionnalité en matière de saisie de l’objet ou du produit de l’infraction. Tel est en effet particulièrement le cas lorsque la personne n’est mise en cause que pour avoir été l’un des auteurs de l’une des infractions poursuivies. Les faits de l’espèce illustrent parfaitement cette hypothèse dans laquelle la personne dont le bien a été saisi pénalement a une implication limitée dans une affaire de grande ampleur.

8. Cass. crim., 25 novembre 2020, n° 19-86.979, FS-P+B+I (N° Lexbase : A552137M) – application du principe de proportionnalité au tiers de mauvaise foi. Dans le cadre d’une affaire d’infractions à la législation sur les stupéfiants, une cour d’appel a condamné un prévenu notamment à la peine de confiscation d’un bien immobilier appartenant en indivision à ce dernier et à son épouse, partie intervenante non condamnée, qui a corrélativement vu sa requête en mainlevée rejetée. L’épouse s’est pourvue en cassation.

Dans un premier temps, la Chambre criminelle approuve la cour d’appel d’avoir retenu que seul le condamné avait la libre disposition de l’immeuble et des loyers afférents. En effet, outre qu’il assurait seul la gestion locative de l’immeuble, la Haute juridiction relève que le prêt ayant permis son acquisition n’avait pu être remboursé qu’au moyen des revenus occultes du condamné, ce qui la conduit à conclure qu’il était le propriétaire économique réel de la totalité de l’immeuble confisqué. Est ainsi rappelée la définition de la libre disposition, notion consistant à déterminer l’ayant droit économique réel d’un bien.

Dans un deuxième temps, la Chambre criminelle estime que l’épouse avait connaissance des activités délictueuses de son conjoint, ce qui caractérise sa mauvaise foi. Elle confirme ainsi que l’élément moral qui autorise la confiscation d’un bien appartenant à un tiers, à savoir la mauvaise foi de celui-ci, ne se définit pas comme la volonté d’apparaître comme le propriétaire d’un bien que l’on sait appartenir en réalité à autrui mais aussi comme la connaissance des activités délictueuses du condamné [50].

Dans un troisième temps, la Haute juridiction affirme que le contrôle de proportionnalité, au besoin d’office s’agissant en l’espèce d’une confiscation prononcée sur le fondement de l’article 131-21, alinéa 6, du Code pénal, s’applique au tiers de mauvaise foi. Le caractère proportionné de l’atteinte portée au droit de propriété doit être examinée au regard de la gravité concrète des faits et de la situation personnelle des indivisaires. En l’espèce, l’absence d’atteinte disproportionnée résulte, selon les juges du fond approuvés par la Chambre criminelle, de l’absence de confiscation d’un autre immeuble appartenant en propre à l’épouse et dont les travaux ont en partie été financés par des fonds d’origine douteuse.

La solution de la Cour de cassation est logique et discutable. Dès lors que le contrôle de proportionnalité s’applique, d’office en matière de confiscation de patrimoine, au prévenu reconnu coupable dont un bien est confisqué, il mérite de s’appliquer au tiers de mauvaise foi. À défaut, ce dernier, pourtant non poursuivi pénalement, se trouverait dans une situation moins favorable qu’un condamné. Toutefois, la nécessaire extension du contrôle de proportionnalité au tiers de mauvaise foi n’est que le résultat d’une définition contestable de la mauvaise foi inspirée de certaines dispositions du Code pénal tel que l’article 222-49 (N° Lexbase : L6422ISN) qui prévoit la confiscation de l’instrument et du produit du trafic de stupéfiants « à quelque personne qu’ils appartiennent et en quelque lieu qu’ils se trouvent, dès lors que leur propriétaire ne pouvait en ignorer l’origine ou l’utilisation frauduleuse ». Si la jurisprudence se bornait à considérer que la mauvaise foi n’est caractérisée que lorsque le tiers sait qu’il n’est pas le véritable ayant-droit économique du bien concerné, le principe de proportionnalité n’aurait pas à lui être appliqué dès lors que la confiscation ne serait pas susceptible d’affecter son patrimoine personnel réel. Il s’agirait alors, non de sanctionner le tiers pour sa mauvaise foi, mais de s’assurer que la confiscation n’est pas susceptible de l’affecter. En définissant la mauvaise foi comme la simple connaissance par le tiers des activités délictueuses du condamné, la jurisprudence en fait un tiers qui mérite de subir une sanction et qui doit, dès lors, également bénéficier du contrôle de proportionnalité. Dans ces conditions, la Chambre criminelle estime devoir exiger d’avoir recours, pour l’examen de la situation d’un tiers, au critère de la gravité des faits.

9. Cass. crim., 18 mars 2020, n° 19-82.978, F-P+B+I (N° Lexbase : A49563KR) – application du principe de proportionnalité au refus de restitution après jugement. En l’espèce, une cour d’appel avait condamné un prévenu pour pratiques commerciales trompeuses tout en omettant de statuer sur le sort de biens placés sous main de justice lui appartenant. Le condamné a alors sollicité la restitution des biens saisis, dont une somme d’argent figurant au crédit d’un compte bancaire et un ordinateur, au procureur général, conformément aux dispositions de l’article 41-4 du Code de procédure pénale. Ce dernier a refusé la restitution de ces biens au motif qu’ils constituaient l’instrument ou le produit direct ou indirect de l’infraction. Le requérant a interjeté appel. La chambre de l’instruction a confirmé la décision de non-restitution dès lors que l’ordinateur et les sommes saisies constituaient le produit et l’instrument de l’infraction. L’appelant s’est pourvu en cassation.

La Chambre criminelle estime que le régime du contrôle de proportionnalité applicable au stade pré-sentenciel et durant la phase de jugement l’est, dans les mêmes conditions, au stade post-sentenciel. Ainsi expose-t-elle qu’ « hormis le cas où le bien saisi constitue, dans sa totalité, l’objet ou le produit de l’infraction ou la valeur de ceux-ci, le juge qui en refuse la restitution, doit apprécier le caractère proportionné de l’atteinte ainsi portée au droit de propriété de l’intéressé, au regard de la situation personnelle de ce dernier et de la gravité concrète des faits, lorsqu’une telle garantie est invoquée ou procéder à cet examen d’office lorsqu’il s’agit d’une saisie de patrimoine ». En l’espèce, d’une part, les biens saisis constituaient le produit de l’infraction, les faisant échapper à tout contrôle de proportionnalité. D’autre part, l’ordinateur était l’instrument de l’infraction, ce qui aurait permis un contrôle de proportionnalité sur invocation, ce dont ne justifiait pas le requérant.

Avec cette solution, la Haute juridiction aligne le régime du refus de restitution qui, au stade post-sentenciel, revêt un caractère définitif, sur celui de la peine. Elle retire tout caractère automatique au refus de restitution de l’instrument de l’infraction, comme pourrait le suggérer l’article 41-4, alinéa 2 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L7474LPI). Dès lors que l’intéressé aurait pu obtenir la restitution d’un tel bien par la juridiction qui l’a condamné si celle-ci n’avait pas omis de statuer, il apparaît opportun de laisser cette faculté à la chambre de l’instruction. Un doute subsiste sur la possibilité pour le ministère public d’opérer, s’il le souhaitait, ce contrôle de proportionnalité en sa qualité d’autorité de première instance. Il doit par ailleurs être relevé que la Chambre criminelle ajoute doublement au texte en permettant un refus de restitution de l’objet de l’infraction d’une part et de biens constituant, en valeur seulement, l’objet ou le produit de ladite infraction d’autre part.

Cet arrêt est l’occasion de s’interroger sur le mécanisme de l’article 41-4 du Code de procédure pénale qui autorise l’une des parties au procès, le ministère public, puis la chambre de l’instruction en cause d’appel, à modifier l’économie d’un jugement définitif en y ajoutant une mesure qui suit un régime strictement à celui de la peine de confiscation. Un auteur a affirmé qu’il n’était pas certain que le refus de restitution fondé sur l’instrument ou le produit de l’infraction, ajouté par la loi du 3 juin 2016 [51], « résiste à la première QPC venue » [52], d’autant que ce motif de non-restitution avait été ajouté pour éviter la restitution d’un bien lorsqu’une procédure pénale n’avait pu aboutir, par exemple en raison du décès de la personne mise en cause.

Dans un arrêt du 20 janvier 2021 [53], la Chambre criminelle précise que la possibilité de restituer l’instrument de l’infraction sur une requête post-sentencielle se justifie par le fait qu’au stade du jugement, la peine de confiscation de l’instrument de l’infraction, prévue à l’article 131-21, alinéa 2, du Code pénal, et le refus de restitution de l’instrument ou du produit de l’infraction, prévu à l’article 481, alinéa 3, du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L5014K89) ne constituaient qu’une simple faculté pour la juridiction. Elle ajoute qu’il appartient à la chambre de l’instruction d’apprécier s’il y a lieu ou non de restituer le bien au regard des circonstances de l’infraction, de la personnalité de son auteur et de sa situation personnelle. En l’espèce, les juges avaient été convaincus de restituer les biens saisis au motif qu’ils pouvaient contenir des données personnelles et familiales du requérant et de ses proches, que l’infraction avait duré quelques mois seulement, que le bénéfice en avait été limité et que le requérant déclarait avoir indemnisé les parties civiles.

10. Cass. crim., 29 janvier 2020, n° 17-83.577, F-P+B+I (N° Lexbase : A83173CZ) – motivation de la peine de confiscation. En l’espèce, deux sociétés civiles immobilières ont été poursuivies des chefs de complicité de fraude fiscale et blanchiment, leur représentante légale étant la principale prévenue. Les deux sociétés ont été condamnées, à titre de peine principale, à la confiscation de biens immobiliers leur appartenant. La cour d’appel a retenu que la principale prévenue, également condamnée, était la représentante légale de ces sociétés et leur associée très largement majoritaire. Les deux SCI se sont pourvues en cassation.

Cet arrêt constitue, pour la Chambre criminelle, l’occasion de rappeler aux juges du fond la méthodologie à appliquer en cas de prononcé d’une peine de confiscation à l’encontre d’une personne physique ou morale [54].

En premier lieu, au visa notamment des articles 132-1 du Code pénal (N° Lexbase : L9834I3M) et 485 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L9916IQC), la Haute juridiction rappelle « qu’en matière correctionnelle, toute peine doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle ». Il s’agit de l’exigence générale de motivation des peines à laquelle s’ajoute, dans certaines hypothèses comme le prononcé d’une peine d’amende [55] ou d’emprisonnement ferme [56], des critères de motivation spécifique [57].

En deuxième lieu, elle expose qu’« hormis le cas où la confiscation, qu’elle soit en nature ou en valeur, porte sur un bien qui, dans sa totalité, constitue l’objet ou le produit de l’infraction, le juge, en ordonnant une telle mesure, doit apprécier le caractère proportionné de l’atteinte au droit de propriété de l’intéressé lorsqu’une telle garantie est invoquée ou procéder à cet examen d’office lorsqu’il s’agit d’une confiscation de tout ou partie du patrimoine » [58].

Il peut être noté qu’en matière de confiscation, le contrôle de proportionnalité s’applique dans les mêmes conditions qu’en matière de saisie. Il est exclu lorsque le bien constitue en totalité, en valeur ou en nature, le produit de l’infraction [59]. Il n’est réalisé que sur invocation lorsqu’il ne s’agit pas d’une confiscation de patrimoine.

L’exclusion du contrôle de proportionnalité en matière de confiscation de l’objet ou du produit de l’infraction s’est malheureusement doublé d’une dispense de motivation du choix de cette peine. En effet, les articles 365-1 (N° Lexbase : L0982LKL) et 485-1 (N° Lexbase : L7241LPU) du Code de procédure pénale précisent que la motivation doit porter sur le choix de la peine au regard des dispositions de l’article 132-1 du Code pénal, sauf s’il s’agit notamment de la confiscation prévue à l’article 131-21, alinéa 3, du Code pénal.

En troisième lieu, lorsque le juge décide de confisquer un bien, étant rappelé que cette peine n’est pas obligatoire, y compris lorsque le bien est l’objet ou le produit de l’infraction, il lui incombe, « après s’être assuré de son caractère confiscable en application des conditions légales, de préciser la nature et l’origine de ce bien ainsi que le fondement de la mesure et, le cas échéant, de s’expliquer sur la nécessité et la proportionnalité de l’atteinte portée au droit de propriété du prévenu ».

Est donc révolu le temps où « la confiscation des scellés » constituait presque plus une mesure d’administration judiciaire qu’une peine [60].

B. Réserve des droits du tiers de bonne foi

11. Cass. crim., 7 novembre 2018, n° 17-87.424, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A1753YK7) – extension de la réserve des droits du tiers de bonne foi au produit de l’infraction. En l’espèce, un gestionnaire en assurance et une autre prévenue ont été condamnés par le tribunal correctionnel pour escroquerie et recel, le premier ayant détourné des fonds dont il a fait bénéficier la seconde. Cette dernière en avait, à son tour, fait profiter une troisième personne placée sous le statut témoin assisté avant de bénéficier d’un non-lieu à l’issue de l’information judiciaire. Des biens mobiliers et immobiliers appartenant à cette dernière avaient par ailleurs fait l’objet d’une saisie pénale. Devant le tribunal correctionnel, celle-ci, devenue tiers à la procédure, a sollicité en vain la restitution de ses biens. En effet, la juridiction répressive a condamné les prévenus à la peine de confiscation des biens saisis en ce qu’ils constituaient le produit direct de l’infraction. La requérante à la restitution a interjeté appel de la décision rejetant sa demande. La cour d’appel a confirmé le rejet de restitution. D’une part, elle a opposé à l’appelante l’autorité de la chose jugée dès lors que les prévenus condamnés à la peine de confiscation de ses biens n’avaient pas interjeté appel. D’autre part, tout en reconnaissant la qualité de tiers de bonne foi de l’appelante, elle a rappelé que les biens saisis constituaient le produit direct des infractions. La propriétaire des biens s’est pourvue en cassation.

Au visa de l’article 482 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L9919IQG), qui dispose que « le jugement qui rejette une demande de restitution est susceptible d’appel de la part de la personne qui a formé cette demande », la Chambre criminelle souligne que cette voie de recours est ouverte au tiers « sans que puisse lui être opposé l’autorité de la chose jugée de la décision ordonnant la confiscation ». Elle précise en outre que lorsque les biens ont été confisqués, la demande de restitution doit être examinée à l’aune de l’article 131-21 du Code pénal, tandis que l’article 481 du Code de procédure pénale est réservé au cas où les biens n’auraient pas été confisqués. Au visa de l’article 6, § 2 de la directive 2014/42/UE, du Parlement européen et du Conseil, du 3 avril 2014 (N° Lexbase : L1123I3Y), elle estime que « les droits du propriétaire de bonne foi doivent être réservés, même lorsque le bien constitue le produit direct ou indirect de l’infraction ».

L’article 131-21 du Code pénal mentionne, à quatre reprises et selon la même formule, la réserve des droits du propriétaire de bonne foi. Ainsi en va-t-il de la confiscation de l’instrument de l’infraction [61], de celle reposant sur la présomption d’illicéité [62], de la confiscation de patrimoine [63] et de la confiscation en valeur [64]. Comme le rappelaient les juges du fond en l’espèce, l’article 131-21, alinéa 3 du Code pénal, qui prévoit la peine de confiscation de l’objet ou du produit direct ou indirect de l’infraction, mentionne une seule exception : les biens susceptibles de restitution à la victime. S’appuyant sur le droit de l’Union européenne, la Haute juridiction estime donc la réserve des droits du tiers de bonne foi applicable à une hypothèse non prévue par le texte. Cette solution est conforme tant à sa propre jurisprudence qu’à celle du Conseil constitutionnel. Dans un arrêt du 3 novembre 2011 [65], la Chambre criminelle considérait déjà, au visa de l’article 131-21 du Code pénal, que « la confiscation porte sur les biens qui sont l’objet ou le produit de l’infraction, à l’exception de ceux susceptibles d’être restitués soit à la victime, soit à une personne de bonne foi dont le titre de propriété ou de détention est régulier ». Dans une décision du 26 novembre 2010 [66], le Conseil constitutionnel concluait, sans distinction, que l’article 131-21 du Code pénal était conforme à la Constitution en ce qu’il préservait le droit des tiers de bonne foi.

12. Cass. crim., 9 septembre 2020, n° 18-84.619, FS-P+B+I (N° Lexbase : A16713T3) – confiscation pour le tout d’un bien commun malgré la bonne foi de l’épouse. En l’espèce, après avoir déclaré un prévenu coupable d’abus de confiance, une cour d’appel a notamment prononcé la confiscation, à titre de produit indirect de l’infraction, de deux biens immobiliers lui appartenant ainsi qu’à son épouse, tous deux mariés sous le régime de la communauté légale. Ultérieurement, l’épouse a saisi la cour d’une requête tendant à se voir restituer ses droits sur les biens immeubles confisqués en sa qualité de tiers de bonne foi. Les juges ayant fait droit à sa demande, le procureur général près la cour d’appel s’est pourvu en cassation, reprochant à la juridiction d’avoir procédé à une liquidation anticipée partielle de la communauté alors même qu’elle n’est pas dissoute.

La Chambre criminelle rappelle en premier lieu sa jurisprudence assurant la protection des propriétaires de bonne foi, y compris lorsque le bien constitue, comme il l’avait été jugé en l’espèce, le produit direct ou indirect de l’infraction [67] et y compris en cas de situation d’indivision [68].

En deuxième lieu, la Haute juridiction expose les dispositions civiles applicables aux dettes dont chaque époux est tenu pendant la communauté, sauf récompense due à celle-ci s’il y a lieu, et rappelle l’inexistence de cause de dissolution partielle. Elle en conclut que « la confiscation d’un bien commun prononcée en répression d’une infraction commise par l’un des époux ne peut qu’emporter sa dévolution pour le tout à l’Etat, sans qu’il demeure grevé des droits de l’époux non condamné pénalement, y compris lorsque ce dernier est de bonne foi ».

En troisième lieu, la Chambre criminelle tente de justifier cette solution. D’une part, elle affirme que la confiscation peut faire naître un droit à récompense pour la communauté, qu’il n’est pas excessif de qualifier d’illusoire après deux confiscations immobilières. D’autre part, elle compare la confiscation à l’amende, feignant de ne pas saisir la différence entre la condamnation à une peine, le montant de l’amende étant déterminé « en tenant compte des ressources et des charges de l’auteur de l’infraction » [69], et l’exécution de cette peine. En outre, le fait que la réserve des droits du propriétaire de bonne foi n’existe pas en matière d’amende, tandis qu’elle est consacrée en matière de confiscation, ne résulte sans doute pas du hasard. 

En quatrième lieu, la Haute juridiction refuse de transmettre une question préjudicielle à la Cour de justice de l’Union européenne dès lors que lors que l’époux n’est pas un tiers au sens de l’article 6 de la directive 2014/42/UE, du Parlement européen et du Conseil, du 3 avril 2014 qui vise la personne qui a acquis ou s’est vue transférée ce produit. Cette dernière précision mérite d’être saluée tant la jurisprudence française se montre moins attachée aux règles posées par l’Union européenne quant à la définition notamment de la bonne foi.

La solution de la Cour de cassation conduit à priver un tiers propriétaire de bonne foi de toute voie de recours alors même qu’il n’était pas partie à la procédure ayant abouti à la confiscation de ses biens. Elle augure une solution tout aussi injuste lorsqu’une juridiction confisque un bien immobilier appartenant à une société civile immobilière dont le condamné n’est pas propriétaire de l’intégralité des parts. En effet, dans cette dernière situation, le fait, pour une juridiction, de ne confisquer un bien immobilier qu’à hauteur du pourcentage de parts détenus par le condamné et de restituer le surplus à la société n’a pas, à proprement parler, pour effet d’évincer le condamné le condamné de la société civile immobilière et de répartir la partie non confisquée du bien entre les associés de bonne foi. En définitive, cet arrêt démontre que le droit des saisies pénales et confiscations ne peut se borner à une construction prétorienne et nécessite l’intervention du législateur.

À l’occasion de la transmission au Conseil constitutionnel d’une question prioritaire de constitutionnalité relative à cette interprétation jurisprudentielle, la Chambre criminelle de la Cour de cassation amorce un évident revirement de jurisprudence [70]. Tout en réaffirmant la solution de l’arrêt du 9 septembre 2020, elle reconnaît, outre le droit à récompense, la possibilité pour l’époux de bonne foi d’obtenir, à l’occasion de l’audience de jugement du prévenu ou par une requête postérieure sur le fondement de l’article 710 du Code de procédure pénale, la restitution totale ou partielle du bien saisi ou confisqué à la communauté. Ainsi, un an après avoir dénié à une requérante de bonne foi toute possibilité d’obtenir une restitution au point que la Haute juridiction avait rejeté elle-même sa requête, la Chambre criminelle affirme désormais que l’époux peut se prévaloir de sa bonne foi et obtenir la restitution d’un bien commun confisqué. La conciliation entre la décision du 9 septembre 2020 et les arrêts du 15 septembre 2021 résiderait dans le fait que la restitution doit être réalisée au profit de la communauté et non du seul époux de bonne foi. En tout état de cause, les règles de la communauté ne seraient donc plus un obstacle insurmontable à la protection des droits de l’époux de bonne foi et le droit à récompense le seul hochet proposé à ce dernier.

 

[1] C. proc. pén., art. 706-148, al. 2 (N° Lexbase : L5021K8H), 706-150, al. 2 (N° Lexbase : L7454LPR), 706-153, al. 2 (N° Lexbase : L7453LPQ), 706-154, al. 2 (N° Lexbase : L9507IYR) et 706-158, al. 2 (N° Lexbase : L7452LPP).

[2] C. proc. pén., art. 373, al. 3 (N° Lexbase : L5013K88) et 479, al. 2 (N° Lexbase : L9923IQL).

[3] Not. Cass. crim., 25 février 2015, n° 14-86.450, F-D (N° Lexbase : A5092NCL) et n° 14-86.447, FS-P+B+I (N° Lexbase : A5129NCX) ; Cass. crim., 17 juin 2015, n° 14-83.236, F-D (N° Lexbase : A5220NLW).

[4] Not. Cass. crim., 3 mai 2018, n° 18-90.004, F-D (N° Lexbase : A4412XMD) ; Cass. crim., 9 octobre 2019, n° 19-82.172, F-D (N° Lexbase : A0052ZRD) ; Cass. crim., 3 février 2021, n° 20-84.966, F-D (N° Lexbase : A01784L8) ; Cass. crim., 29 juin 2021, n° 21-80.887, F-D (N° Lexbase : A21344YP).

[5] V. également Cass. crim., 13 juin 2018, n° 17-83.242, FS-D (N° Lexbase : A3310XRZ).

[6] Avant l’entrée en vigueur de la loi n° 2019-222, du 23 mars 2019, de programmation 2018-2022 et de réforme pour la Justice (N° Lexbase : L6740LPC).

[7] Cass. crim., 31 mai 2017, n° 16-83.238, F-D (N° Lexbase : A2747WGT).

[8] Cass. crim., 17 février 2021, n° 20-81.397, F-P+B+I (N° Lexbase : A18454HS).

[9] Cass. crim., 24 juin 2020, n° 19-84.631, F-P+B+I (N° Lexbase : A21093PS).

[10] Cass. crim., 12 mai 2015, n° 14-81.590, F-D (N° Lexbase : A8690NHC).

[11] Sur la faculté pour le juge des libertés et de la détention de ne motiver que par référence à la requête du ministère public : Cass. crim., 11 décembre 2012, n° 11-89.111, F-D (N° Lexbase : A8860I3K). Sur la faculté de reproduire les motifs énoncés dans la requête : Cass. crim., 6 novembre 2019, n° 18-86.918, F-D (N° Lexbase : A3989ZUB).

[12] Cass. crim., 24 juin 2020, n° 19-84.631, F-P+B+I (N° Lexbase : A21093PS).

[13] Idem.

[14] V. également : Cass. crim., 13 juin 2018, n° 17-83.894, FS-D (N° Lexbase : A3229XRZ).

[15] Cass. crim., 13 juin 2018, n° 17-83.238, FS-D (N° Lexbase : A3232XR7).

[16] Cass. crim., 23 octobre 2019, n° 18-87.097, F-P+B+I (N° Lexbase : A0886ZSM) ; Cass. crim., 20 novembre 2019, n° 19-80.422 (N° Lexbase : A4672Z3G).

[17] Cass. crim., 30 janvier 2019, n° 18-82.644 , F-D (N° Lexbase : A4672Z3G).

[18] Voir notamment, Cass. crim., 13 juin 2018, n° 17-83.893, FS-P+B (N° Lexbase : A3194XRQ) ; Cass. crim., 13 juin 2018, n° 17-83.238, FS-D (N° Lexbase : A3232XR7).

[19] Cass. crim., 25 février 2015, n° 14-86.450, F-D (N° Lexbase : A5092NCL).

[20] Notamment, CEDH, 16 avril 2019, Req. 27879/13, Bokova c/ Russie (N° Lexbase : A2821Y9D).

[21] Cass. crim., 27 juin 2018, n° 17-82.467, F-D (N° Lexbase : A5622XUR).

[22] C. proc. pén., art. 373, al. 1 (N° Lexbase : L5013K88), art. 479, al. 1 (N° Lexbase : L9923IQL) et 543 (N° Lexbase : L5345LCX).

[23] C. proc. pén., art. 373, al. 1 (N° Lexbase : L5013K88) et 478, al. 2 (N° Lexbase : L9924IQM).

[24] Cass. crim., 7 novembre 2018, n° 17-87.424, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A1753YK7).

[25] Cass. crim., 13 avril 1999, n° 97-85.443 (N° Lexbase : A2920CHM).

[26] Cons. const., décision n° 2021-925 QPC, du 21 juillet 2021 (N° Lexbase : A17194ZP).

[27] Cass. crim., 10 avril 2019, n° 18-85.370, FS-P+B+I (N° Lexbase : A7856Y8H).

[28] Cass. crim., 3 février 2021, n° 20-84.441, F-D (N° Lexbase : A02324GP).

[29] Cass. crim., 3 février 2021, n° 20-84.441.

[30] C. pén., art. 131-21, al. 3 (N° Lexbase : L9506IYQ).

[31] C. pén., art. 131-21, al. 5.

[32] C. pén., art. 131-21, al. 9.

[33] Not. Cass. crim., 7 novembre 2018, n° 17-87.424, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A1753YK7).

[34] Cass. crim., 7 novembre 2018, n° 17-87.424, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A1753YK7).

[35] Cass. crim., 5 janvier 2017, n° 16-80.275, FS-D (N° Lexbase : A4793S3W) ; v. également Cass. crim., 13 juin 2018, n° 17-83.893, FS-P+B (N° Lexbase : A3194XRQ) ; Cass. crim., 13 juin 2018, n° 17-83.894, FS-D (N° Lexbase : A3229XRZ).

[36] Cass. crim., 25 septembre 2019, n° 18-85.211, F-D (N° Lexbase : A0388ZQG) ; Cass. crim., 25 septembre 2019, n° 18-85.216, F-D (N° Lexbase : A0388ZQG).

[37] En ce sens, Cass. crim., 9 décembre 2020, n° 20-81.907, F-D (N° Lexbase : A582639N).

[38] Cass. crim., 6 novembre 2019, n° 19-82.683, FS-P+B+I (N° Lexbase : A8757ZTI).

[39] Cass. crim., 4 mars 2020, n° 19-81.818, F-P+B+I (N° Lexbase : A95143GH).

[40] Par ex. Cass. crim., 10 mars 2021, n° 20-84.966, F-D (N° Lexbase : A01784L8) ; Cass. crim., 24 octobre 2018, n° 18-80.834, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A5490YI8).

[41] Cass. crim., 10 mars 2021, n° 20-84.966, F-D (N° Lexbase : A01784L8).

[42] Sur le caractère inopérant de la présomption d’innocence : Cass. crim., 12 mai 2015, n° 14-81.590, F-D (N° Lexbase : A8690NHC).

[43] L. Ascensi, À la recherche de l’objet de l’infraction, Lexbase Pénal, juillet 2020.

[44] Loi n° 2007-297, du 5 mars 2007, relative à la prévention de la délinquance, article 66 (N° Lexbase : L6035HU3).

[45] Cass. crim., 5 mai 2021, n° 20-86.529, F-D (N° Lexbase : A33454RC).

[46] Cass. crim., 10 mars 2021, n° 20-84.117, F-P+I (N° Lexbase : A47374KN).

[47] Cass. crim., 6 janvier 2021, n° 19-86.199, F-D (N° Lexbase : A89714BU).

[48] Cass. crim., 24 octobre 2018, n° 18-80.834, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A5490YI8).

[49] Par exemple, Cass. crim., 11 juillet 2017, n° 16-83.773, F-D (N° Lexbase : A9700WM9).

[50] Déjà en ce sens, Cass. crim., 9 décembre 2014, n° 13-85.150, F-D (N° Lexbase : A5847M7P) ; Cass. crim., 3 février 2016, n° 14-87.754, F-D (N° Lexbase : A3191PKE).

[51] Loi n° 2016-731, du 3 juin 2016, renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l’efficacité et les garanties de la procédure pénale, art. 84 (V) (N° Lexbase : L4202K87).

[52] E. Camous, La peine patrimoniale : une alternative prospective à la peine d’emprisonnement, AJ pénal, 2018, 25.

[53] Cass. crim., 20 janvier 201, n° 20-81.118, FS-P+B+I (N° Lexbase : A00044DI).

[54] Déjà en ce sens, Cass. crim., 27 juin 2018, n° 16-87.009, FP-P+B (N° Lexbase : A5508XXB) ; Cass. crim., 16 janvier 2019, n° 17-86.581, F-P+B (N° Lexbase : A6555YTX) ; postérieurement : Cass. crim., 24 juin 2020, n° 19-85.074, F-P+B+I (N° Lexbase : A21143PY) ; Cass. crim., 3 mars 2021, n° 19-87.093, F-D (N° Lexbase : A00774K3) ; Cass. crim, 23 mars 2021, n° 20-81.479, F-D (N° Lexbase : A67234MX).

[55] C. pén., art. 132-20 (N° Lexbase : L5004K8T).

[56] C. pén., art. 132-19 (N° Lexbase : L7614LPP).

[57] Sur le caractère cumulatif des critères généraux et spécifiques : Cass. crim., 13 juin 2019, n° 18-85.442, F-D (N° Lexbase : A5691ZEI).

[58] Voir également, au visa de l’article 1er du Protocole additionnel à la CESDH : Cass. crim., 18 mars 2020, n° 18-83.986, F-D (N° Lexbase : A49543KP) ; Cass. crim., 2 septembre 2020, n° 19-81.557.

[59] Déjà en ce sens, Cass. crim., 7 décembre 2016, n° 16-80.879, F-P+B (N° Lexbase : A3814SPX).

[60] Pour un exemple d’absence totale de motivation : Cass. crim., 22 avril 2020, n° 19-84.431, F-D (N° Lexbase : A17683L3).

[61] C. pén., art. 131-21, al. 2.

[62] C. pén., art.131-21, al. 5.

[63] C. pén., art.131-21, al. 6.

[64] C. pén., art.131-21, al. 9.

[65] Cass. crim., 3 novembre 2011, n° 10-87.630, F-D (N° Lexbase : A1920H4U). Egalement en ce sens : Cass. crim., 13 avril 1999, n° 97-85.443 (N° Lexbase : A2920CHM) ; Cass. crim., 29 octobre 2003, n° 10-87.630 (N° Lexbase : A1920H4U).

[66] Cass. crim., 26 novembre 2010, n° 2010-66 QPC (N° Lexbase : A3868GLT).

[67] Cass. crim., 7 novembre 2018, n° 17-87.424, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A1753YK7).

[68] Cass. crim., 3 novembre 2016, n° 15-85.751, FS-P+B (N° Lexbase : A9164SE7).

[69] C. pén., art. 132-20 (N° Lexbase : L5004K8T).

[70] Cass. crim., 15 septembre 2021, n° 21-90.029, F-D (N° Lexbase : A912944U) ; Cass. crim., 15 septembre 2021, n° 21-82.389 (N° Lexbase : A9161443).

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