Jurisprudence : Cass. crim., 12-05-2015, n° 14-81.590, F-D, Rejet

Cass. crim., 12-05-2015, n° 14-81.590, F-D, Rejet

A8690NHC

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N° Z 14-81.590 F D N° 1341
SC2 12 MAI 2015
REJET
M. GUÉRIN président,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant

Statuant sur le pourvoi formé par - M. Z Z,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 7e section, en date du 3 février 2014, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de travail dissimulé, escroquerie en bande organisée et blanchiment aggravé, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prescrivant la saisie d'un bien immobilier ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 3 mars 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale M. Guérin, président, M. Maziau, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre Mme Hervé ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire MAZIAU, les observations de la société civile professionnelle BOUZIDI et BOUHANNA, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BOCCON-GIBOD ;
Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 131-21, 324-2 et 324-7 du code pénal, 41-5, 706-141, 706-147, 706-150, 186, 194, R. 15-33-66-1 à R. 15-33-66-3 du code de procédure pénale, de l'article préliminaire dudit code, des droits de la défense, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 591, 592 et 593 du code de procédure pénale, violation de la loi ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant autorisé la saisie pénale du bien immeuble suivant sis à AE8 lot no 213, dont M. Z est propriétaire ;
"aux motifs qu'il est soutenu que le dossier soumis à la cour d'appel et mis à disposition de la défense serait incomplet au motif qu'il ne comprend pas l'enquête réalisée par l'URSSAF, qui a justifié les faits reprochés à M. Z ; que ce moyen du défaut de certaines pièces de la procédure URSSAF est sans effet sur l'ordonnance du 4 avril 2013, qui ne se réfère pas aux pièces dites manquantes, qui ne mentionne que l'enquête préliminaire conduite par la direction régionale de la police judiciaire de Versailles, quand le dossier soumis à la cour d'appel, et à l'analyse du juge des libertés et de la détention, comporte entre autre un procès-verbal d'investigations et de synthèse partielle du 14 février 2013, précédant celui du 21 février 2013, particulièrement complet quant aux investigations réalisées et à l'inventaire des biens mobiliers et immobiliers des dirigeants des sociétés Bodyguard, Bodyguard VIP et société LM & Fils ; qu'il est également joint des procès-verbaux de contrôle rédigés par des agents de l'URSSAF portant sur les sociétés Keep Corp, ABS Sécurité privée, Entreprise Développement sécurité privée, EDSP, sociétés sous-traitantes de la société Bodyguard, qui ont porté sur la vérification de factures émises et des heures facturées, comparées à la base des cotisations déclarées pour les périodes concernées, ce qui a abouti au constat d'une discordance importante des salaires déclarés, procès-verbaux dans lesquels il est noté que compte tenu des éléments chiffrés examinés, il peut être caractérisé des faits de travail dissimulé par dissimulation d'activité par minoration des déclarations sociales ; qu'il est produit également les lettres d'observations adressées par l'URSSAF aux gérants des sociétés précitées mentionnant des rappels de cotisations et de contributions de 1 207 133 euros et de 713 563 euros, qu'il est fourni les auditions des agents de l'URSSAF explicitant les mécanismes de sous-traitance dénoncés, la dissimulation d'activité relevée, M. ..., inspecteur au recouvrement, indiquant que l'ensemble des salaires dissimulés sur une période de trois ans est de 5 484 431 euros, selon la différence entre l'activité déclarée et les facturations analysées ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que le dossier pénal découlant de l'enquête préliminaire soumis à la cour d'appel et à la défense est complet, ce qui n'est d'ailleurs pas sérieusement contesté, ce dossier pénal ne se confondant pas avec la procédure URSSAF, alors qu'en tout état de cause M. ... a été dûment entendu dans le cadre des investigations pénales ; qu'en conséquence, il ne peut pas être soutenu que l'ordonnance contestée a été rendue suite à une atteinte à la contradiction et aux droits de la défense ; celle-ci l'ayant été sur la base d'éléments et d'investigations suffisants ; qu'aucun renvoi de l'affaire ne se trouve de surcroît justifié ; qu'il est reproché à M. Z, dirigeant de la société Bodyguard et de la Holding LM & Fils, d'être susceptible d'avoir commis les faits de travail dissimulé, blanchiment de travail dissimulé, en bande organisée, et d'escroquerie en bande organisée ; le blanchiment aggravé pouvant être caractérisé au regard des éléments de fait précédemment rappelés ; que M. Z a soutenu que le train de vie dont il disposait et les biens immobiliers qu'il possède, ne découlaient pas de ses salaires et des dividendes perçus par lui, particulièrement de la société Bodyguard, quand il ne bénéficierait que d'un salaire modeste (3 000 euros mensuels), que cependant cette situation financière apparaît en contradiction avec son mode de vie, en ce qu'il devait assurer l'entretien et les charges coûteuses de plusieurs biens immobiliers, chevaux et véhicules automobiles de prix ; que M. Z a affirmé que l'essentiel de son capital mobilier et immobilier résultait des opérations de cession intervenues en 2003 et 2005 par lesquelles il a vendu les actions qu'il détenait à titre personnel dans le capital de la société Bodyguard à la holding LM & Fils, qu'il dirige, pour des sommes de 3 000 000 euros et de 1 000 000 euros ; que, cependant, M. Z ne fournit à l'appui du mémoire déposé par son conseil strictement aucune explication sur les conditions dans lesquelles il est parvenu à financer l'acquisition du bien immobilier saisi qui est intervenue en 2011 ; que, selon l'article 131-21 du code pénal, la peine complémentaire de confiscation est encourue dans les cas prévus par la loi ou le règlement et que, lorsque la loi qui réprime le crime ou le délit le prévoit, la confiscation peut aussi porter sur tout ou partie des biens appartenant au condamné quelle qu'en soit la nature ; que l'article 324-2 du code pénal prévoit que le blanchiment est puni de dix ans d'emprisonnement et de 750.000 euros d'amende - 1o) lorsqu'il est commis de façon habituelle ou en utilisant les facilités que procure l'exercice d'une activité professionnelle, - 2o) lorsqu'il est commis en bande organisée ; que, de plus, l'article 324-7 du code pénal prévoit que - les personnes physiques coupables des infractions définies aux articles 324-1 et 324-2 encourent également les peines complémentaires suivantes 8o) la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, à l'exception des objets susceptibles de restitution, 12o) la confiscation de tout ou partie des biens du condamné ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis ; qu'en conséquence, en cas de condamnation particulièrement du chef de blanchiment aggravé, M. Z encourt la peine complémentaire de la confiscation du bien immobilier en cause, que l'intéressé ne peut pas faire état d'une mesure injustifiée ou disproportionnée, en ce que cette confiscation, à ce jour, n'est pas définitive, qu'elle est réalisée a titre provisoire, et qu'il appartiendra à la juridiction de jugement, à laquelle il convient de préserver cette possibilité, ensuite d'un débat contradictoire de se prononcer tant sur la qualification pénale que sur les peines à appliquer ; qu'il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise ;
"alors que la défense constitue pour toute personne un droit fondamental ; que les droits de la défense imposent que soient mises à disposition de l'intéressé et de ses conseils, pour leur permettre d'en débattre contradictoirement, toutes les pièces ayant déterminé l'ouverture et la poursuite d'une enquête préliminaire dans le cadre de laquelle le juge des libertés et de la détention, conformément aux dispositions de l'article 706-150 du code de procédure pénale, est saisi, à l'initiative du procureur de la République, pour autoriser par ordonnance la saisie d'un immeuble dont la confiscation est prévue par l'article 131-21 du code pénal ; que l'exposant concluait à la violation des droits de la défense dès lors que n'avait pas été mise à sa disposition ni versée au dossier, l'enquête de l'URSSAF mettant en cause la société Bodyguard et qui avait été transmise au parquet et était à l'origine de l'enquête préliminaire dans le cadre de laquelle intervenait la saisie litigieuse ; qu'en retenant que le dossier pénal découlant de l'enquête préliminaire soumis à la cour d'appel et à la défense est complet, nonobstant l'absence de ce rapport d'enquête de l'URSSAF détenu par le parquet et qui non seulement était à l'origine de l'enquête préliminaire mais aussi apparaissait essentiel à l'appréciation de l'opportunité, du bien fondé, et de l'étendue des nombreuses mesures de saisie pratiquées à l'encontre de l'exposant en ce compris la saisie immobilière litigieuse, et ce d'autant que rien ne semblait justifier qu'il soit fait obstacle à la transmission de cette pièce, et que M. ..., inspecteur au recouvrement au sein de l'URSSAF, ainsi que plusieurs agents de l'URSSAF avaient été entendus dans le cadre des investigations pénales, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ensemble les droits de la défense" ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 131-21, 324-2 et 324-7 du code pénal, 41-5, 706-141, 706-147, 706-150, 186, 194, R 15-33-66-1 à R 15-33-66-3, de l'article préliminaire du code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1er du premier protocole additionnel à ladite Convention, 591, 592 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, excès de pouvoir ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant autorisé la saisie pénale du bien immeuble suivant sis à AE8 lot no 213, dont M. Z est propriétaire ;
"aux motifs qu'il est soutenu que le dossier soumis à la cour d'appel et mis à disposition de la défense serait incomplet au motif qu'il ne comprend pas l'enquête réalisée par l'URSSAF, qui a justifié les faits reprochés à M. Z ; que ce moyen du défaut de certaines pièces de la procédure URSSAF est sans effet sur l'ordonnance du 4 avril 2013, qui ne se réfère pas aux pièces dites manquantes, qui ne mentionne que l'enquête préliminaire conduite par la direction régionale de la police judiciaire de Versailles, quand le dossier soumis à la cour d'appel, et à l'analyse du juge des libertés et de la détention, comporte entre autre un procès-verbal d'investigations et de synthèse partielle du 14 février 2013, précédant celui du 21 février 2013, particulièrement complet quant aux investigations réalisées et à l'inventaire des biens mobiliers et immobiliers des dirigeants des sociétés Bodyguard, Bodyguard VIP et société LM & Fils ; qu'il est également joint des procès-verbaux de contrôle rédigés par des agents de l'URSSAF portant sur les sociétés Keep Corp, ABS Sécurité privée, Entreprise développement sécurité privée, EDSP, sociétés sous-traitantes de la société Bodyguard, qui ont porté sur la vérification de factures émises et des heures facturées, comparées à la base des cotisations déclarées pour les périodes concernées, ce qui a abouti au constat d'une discordance importante des salaires déclarés, procès-verbaux dans lesquels il est noté que compte tenu des éléments chiffrés examinés, il peut être caractérisé des faits de travail dissimulé par dissimulation d'activité par minoration des déclarations sociales ; qu'il est produit également les lettres d'observations adressées par l'URSSAF aux gérants des sociétés précitées mentionnant des rappels de cotisations et de contributions de 1 207 133 euros et de 713 563 euros, qu'il est fourni les auditions des agents de l'URSSAF explicitant les mécanismes de sous-traitance dénoncés, la dissimulation d'activité relevée, M. ..., inspecteur au recouvrement, indiquant que l'ensemble des salaires dissimulés sur une période de trois ans est de 5 484 431 euros, selon la différence entre l'activité déclarée et les facturations analysées ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que le dossier pénal découlant de l'enquête préliminaire soumis à la cour d'appel et à la défense est complet, ce qui n'est d'ailleurs pas sérieusement contesté, ce dossier pénal ne se confondant pas avec la procédure URSSAF, alors qu'en tout état de cause M. ... a été dûment entendu dans le cadre des investigations pénales ; qu'en conséquence, il ne peut pas être soutenu que l'ordonnance contestée a été rendue suite à une atteinte à la contradiction et aux droits de la défense ; celle-ci l'ayant été sur la base d'éléments et d'investigations suffisants ; qu'aucun renvoi de l'affaire ne se trouve de surcroît justifié ; qu'il est reproché à M. Z, dirigeant de la société Bodyguard et de la Holding LM & Fils, d'être susceptible d'avoir commis les faits de travail dissimulé, blanchiment de travail dissimulé, en bande organisée, et d'escroquerie en bande organisée ; que le blanchiment aggravé pouvant être caractérisé au regard des éléments de fait précédemment rappelés ; que M. Z a soutenu que le train de vie dont il disposait et les biens immobiliers qu'il possède, ne découlaient pas de ses salaires et des dividendes perçus par lui, particulièrement de la société Bodyguard, quand il ne bénéficierait que d'un salaire modeste (3 000 euros mensuels), que cependant cette situation financière apparaît en contradiction avec son mode de vie, en ce qu'il devait assurer l'entretien et les charges coûteuses de plusieurs biens immobiliers, chevaux et véhicules automobiles de prix; qu'Eddir Loungar a affirmé que l'essentiel de son capital mobilier et immobilier résultait des opérations de cession intervenues en 2003 et 2005 par lesquelles il a vendu les actions qu'il détenait à titre personnel dans le capital de la société Bodyguard à la holding LM & Fils, qu'il dirige, pour des sommes de 3 000 000 euros et de 1 000 000 euros ; que, cependant, M. Z ne fournit à l'appui du mémoire déposé par son conseil strictement aucune explication sur les conditions dans lesquelles il est parvenu à financer l'acquisition du bien immobilier saisi qui est intervenue en 2011 ; que, selon l'article 131-21 du code pénal, la peine complémentaire de confiscation est encourue dans les cas prévus par la loi ou le règlement et que, lorsque la loi qui réprime le crime ou le délit le prévoit, la confiscation peut aussi porter sur tout ou partie des biens appartenant au condamné quelle qu'en soit la nature ; que l'article 324-2 du code pénal prévoit que le blanchiment est puni de dix ans d'emprisonnement et de 750 000 euros d'amende 1o) lorsqu'il est commis de façon habituelle ou en utilisant les facilités que procure l'exercice d'une activité professionnelle, 2o) lorsqu'il est commis en bande organisée ; que, de plus, l'article 324-7 du code pénal prévoit que - les personnes physiques coupables des infractions définies aux articles 324-1 et 324-2 encourent également les peines complémentaires suivantes 8o) la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, à l'exception des objets susceptibles de restitution, 12o) la confiscation de tout ou partie des biens du condamné ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis ; qu'en conséquence, en cas de condamnation particulièrement du chef de blanchiment aggravé, M. Z encourt la peine complémentaire de la confiscation du bien immobilier en cause, que l'intéressé ne peut pas faire état d'une mesure injustifiée ou disproportionnée, en ce que cette confiscation, à ce jour, n'est pas définitive, qu'elle est réalisée a titre provisoire, et qu'il appartiendra à la juridiction de jugement, à laquelle il convient de préserver cette possibilité, ensuite d'un débat contradictoire de se prononcer tant sur la qualification pénale que sur les peines à appliquer ; qu'il convient, en conséquence, de confirmer l'ordonnance entreprise ;
"1o) alors que, conformément à l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial, ce qui implique que le juge motive sa décision en des termes compatibles avec cette exigence d'impartialité ; qu'en l'espèce, pour confirmer l'ordonnance entreprise ayant autorisé la saisie pénale d'un bien immobilier appartenant à M. Z, la chambre de l'instruction s'est déterminée par la circonstance qu'il appartiendra à la juridiction de jugement, à laquelle il convient de préserver cette possibilité, ensuite d'un débat contradictoire, de se prononcer tant sur la qualification pénale que sur les peines à appliquer ; qu'en l'état de ces motifs, d'où il résulte que pour statuer comme elle l'a fait, la chambre de l'instruction a estimé d'une part que le renvoi du demandeur devant la juridiction de jugement était d'ores et déjà acquis, quoique l'intéressé n'ait pas encore fait l'objet d'une quelconque mise en examen, d'autre part, qu'il n'appartiendrait plus à la juridiction de jugement que de se prononcer sur la qualification pénale des faits et sur les peines à appliquer, supposant ainsi que la culpabilité de M. Z serait d'ores-et-déjà acquise, la chambre de l'instruction a statué par des termes qui font naître un doute légitime sur son impartialité et a violé le texte susvisé ;
"2o) alors que toute personne suspectée ou poursuivie est présumée innocente tant que sa culpabilité n'a pas été établie ; qu'en l'espèce, pour confirmer l'ordonnance entreprise ayant autorisé la saisie pénale d'un bien immobilier appartenant à M. Z, la chambre de l'instruction s'est déterminée par la circonstance qu'il appartiendra à la juridiction de jugement, à laquelle il convient de préserver cette possibilité, ensuite d'un débat contradictoire, de se prononcer tant sur la qualification pénale que sur les peines à appliquer ; qu'en l'état de ces motifs, d'où il résulte que pour statuer comme elle l'a fait, la chambre de l'instruction a estimé, d'une part, que le renvoi du demandeur devant la juridiction de jugement était d'ores-et-déjà acquis, quoique l'intéressé n'ait pas encore fait l'objet d'une quelconque mise en examen, d'autre part, qu'il n'appartiendrait plus à la juridiction de jugement que de se prononcer sur la qualification pénale des faits et sur les peines à appliquer, supposant ainsi que la culpabilité de M. Z serait d'ores-et-déjà acquise, la chambre de l'instruction a méconnu le principe du respect de la présomption d'innocence, et violé l'article préliminaire du code de procédure pénale" ;

Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prononçant la saisie pénale d'un bien immobilier appartenant à M. Z, l'arrêt prononce par les motifs repris aux moyens ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, dépourvues d'insuffisance comme de contradiction, et dès lors que, d'une part, la juridiction du second degré s'est déterminée à partir des seules pièces de procédure dont la défense a pu prendre connaissance et ne conteste pas qu'ont été mises à sa disposition celles se rapportant à la saisie, d'autre part, la saisie prononcée n'emporte aucune décision à caractère définitif que la juridiction de jugement n'aurait pas le pouvoir de trancher et ne porte pas atteinte à la présomption d'innocence, la chambre de l'instruction a fait une exacte application des articles 706-141 et 706-150 du code de procédure pénale, sans méconnaître les dispositions conventionnelles ni l'article préliminaire du code de procédure pénale invoqués ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que l' arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le douze mai deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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