Jurisprudence : Cass. crim., 17-06-2015, n° 14-83.236, F-D, Rejet

Cass. crim., 17-06-2015, n° 14-83.236, F-D, Rejet

A5220NLW

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Cass. crim., 17-06-2015, n° 14-83.236, F-D, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/24846189-cass-crim-17062015-n-1483236-fd-rejet
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No P 14-83.236 F D No 2775
ND 17 JUIN 2015
REJET
M. GUÉRIN président,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant

Statuant sur le pourvoi formé par
- Mme Z Z Z Z,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 10 avril 2014, qui, dans l'enquête ouverte des chefs d'abus de biens sociaux et de recel, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention autorisant la saisie pénale d'un immeuble ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 6 mai 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale M. Guérin, président, M. Germain, conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre Mme Hervé, Sur le rapport de M. le conseiller GERMAIN, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GAUTHIER ;
Vu le mémoire produit ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'au cours d'une enquête préliminaire ouverte pour des faits, mettant en cause Mme Z Z et son compagnon, M. ... ... ..., d'abus de biens sociaux et de recel, le juge des libertés et de la détention a, sur requête du procureur de la République, autorisé la saisie, aux frais avancés du Trésor, d'un immeuble dont la confiscation est prévue par l'article 131-21 du code pénal au titre du produit direct ou indirect des infractions, qui appartient à la société civile immobilière Angle ouest et dont sont locataires la demanderesse, gérante de droit de cette société, M. ... ..., ainsi que la société Métal inox, associée dans la société civile immobilière et gérée par Mme Z Z ; que l'ordonnance, frappée d'appel par cette dernière, personnellement et en qualité de gérante des sociétés Angle ouest et Métal inox, a été confirmée par la chambre de l'instruction, qui a considéré que la seconde société n'avait pas qualité pour agir ;
En cet état ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 1 du protocole additionnel no1 à ladite convention, des articles 131-21 du code pénal, préliminaire, 706-141 et suivants du code de procédure pénale, 591 et 593 du même code, ensemble violation des droits de la défense ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable le recours formé par la requérante ès-qualités de responsable de la société Métal Inox à l'encontre de l'ordonnance autorisant la saisie pénale de l'immeuble siège de son activité ;
"aux motifs que la déclaration d'appel mentionne que celui-ci est interjeté par Mme Z Z tant en son nom propre qu'en tant que responsable de la société Métal Inox et de la société civile immobilière Angle-Ouest ; que la société Métal Inox est susceptible d'être la victime des faits objet des poursuites pénales ; que l'appel interjeté par Mme Z Z en tant que responsable de la société Métal Inox ne justifie pas d'un intérêt à agir ; que son appel en cette qualité est irrecevable (arrêt p. 9, § 1 et 2) ;
"alors que la société, susceptible d'être victime d'un éventuel abus de biens sociaux, a intérêt à agir à l'encontre de l'ordonnance de saisie pénale portant sur un immeuble dont elle aurait assumé le financement et dans lequel elle exerce son activité dans le cadre d'un bail commercial ; qu'en déclarant irrecevable ladite société faute d'intérêt pour agir lors même qu'elle était un " tiers intéressé " à la saisie, la cour a violé les textes visés au moyen" ;

Attendu que la demanderesse, dont le pourvoi en cassation n'a été formé qu'à titre personnel, et non pour le compte de la société Metal inox, est irrecevable à soutenir un moyen critiquant des dispositions de l'arrêt attaqué qui ne lui font pas grief ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 1 du protocole additionnel no 1 à ladite convention, des articles 131-21 du code pénal, préliminaire, 706-141 et suivants du code de procédure pénale, 591 et 593 du même code, ensemble violation des droits de la défense ;
"en ce que l'arrêt attaqué, ayant déclaré irrecevable l'appel formé par la requérante ès-qualités de responsable de la société Métal Inox, a confirmé la saisie pénale immobilière litigieuse sur le recours, jugé recevable, de la requérante ès nom propre et ès-qualités de responsable de la société civile immobilière Angle-Ouest ;
"aux motifs qu'en l'espèce, Mme Z Z a la qualité de tiers et non celle " d'accusée " au sens des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques ; que les articles critiqués sur les saisies spéciales visent des mesures conservatoires ; que la saisie dont appel est une mesure conservatoire s'inscrivant dans la phase d'enquête préalable et non dans celle du procès ; que les dispositions légales visées prévoient que les saisies spéciales sont autorisées ou ordonnées par un juge, également compétent pour statuer sur leur exécution ; qu'elles sont notifiées à la personne concernée, au propriétaire du bien ou du droit incorporel en cause ainsi qu'aux tiers intéressés qui peuvent les déférer à la chambre de l'instruction ; que cette procédure préserve les droits des tiers ; que les articles 99 et 479 du code de procédure pénale instituent par ailleurs des procédures de restitution des biens placés sous main de justice qui sont assorties de voie de recours ; que ces dispositions garantissent les droits du justiciable dans le respect du droit européen ; que la référence à " la mise à disposition de seules pièces de la procédure se rapportant à la saisie qu'il conteste " s'analyse en une définition simple et restrictive se rapportant aux seuls biens saisis ; qu'il ne peut être fait grief au législateur de ne pas avoir donné de liste précise des titres, pièces auxquels pourrait avoir accès le tiers, chaque espèce étant différente ; que les dispositions législatives en cause apparaissent suffisamment précises et les formules non équivoques afin de prémunir les sujets de droit contre le risque d'arbitraire, conformément au droit européen ; que la notion d'égalité des armes s'entend de l'échange contradictoire des arguments dans le respect de l'équilibre des parties ; que l'accès au dossier strictement limité aux pièces de la procédure se rapportant à la saisie contestée par le propriétaire du bien ou les tiers ayant des droits sur celui-ci dans le cadre de son recours, qui n'a pas la qualité de partie, est respectueuse de cet équilibre en application de l'article 6 de la Convention européenne ; qu'en conséquence, les articles 706-141 à 706-147 et 706-150 à 706-152 du code de procédure pénale préservent les droits des tiers de bonne foi ; que les arrêts cités par la défense faisant référence à l'équilibre des droits de l'accusation et les droits de la défense, entre le ministère public et la personne poursuivie, ne s'appliquent pas en l'espèce ; que les dispositions relatives aux saisies pénales ont été instaurées afin de permettre aux juridictions de jugement de prononcer la peine complémentaire de confiscation lorsqu'elle est encourue ; que ces dispositions sont des mesures conservatoires prévues par les lois fixant les modalités des poursuites et les formes de la procédure (article 112-2 2o du code pénal) ; qu'elles sont destinées à garantir l'éventuelle peine de confiscation sans préjuger de la culpabilité ; qu'il n'appartient pas à cette phase de la procédure de statuer sur la responsabilité des personnes qui, dans la procédure, ont été placées en garde à vue et dont il n'est pas allégué qu'elles soient à cette date l'objet de poursuites ; qu'il n'y a pas lieu de répondre en conséquence à la défense sur les moyens de fond développés dans ses mémoires tenant aux éléments constitutifs de l'abus de bien social, à l'élément intentionnel des infractions susceptibles d'être imputables tant à Mme Z qu'à M. ... ..., pas plus qu'à l'erreur de droit qui aurait été provoquée par l'expert-comptable ; que l'ordonnance déférée, prise sur le fondement des articles 706-141 à 706-147 et 706-150 à 706-152 du code de procédure pénale, s'analyse comme une mesure conservatoire ; qu'il en résulte que celle-ci ne constitue pas une atteinte à la présomption d'innocence telle que définie par les articles 11 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, 6-2 de la Convention européenne des droits de l'homme, 14-2 du PIDCP et 48-1 de la Charte des droits fondamentaux ; que la motivation de l'ordonnance déférée n'en modifie pas la nature ; que par l'effet dévolutif de l'appel, il y a lieu de substituer les propres motifs de la chambre ; que l'article 1er du protocole additionnel no 1 à la Convention européenne précise en son alinéa 2 que les dispositions garantissant la protection de la propriété ne portent pas atteinte aux droits que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ; que les procédures de saisie conservatoire répondent à la nécessité de préserver l'intérêt général ; que le moyen d'inconventionnalité n'est pas fondé ; que la défense a eu à sa disposition les pièces de la procédure se rapportant à la saisie contestée conformément à l'article 706-150 du code procédure pénale modifié par la loi no 2013-1117 du 6 décembre 2013 (art 25) ; qu'aux termes de l'article 131-21, alinéa 1, du code pénal, la peine complémentaire de confiscation est encourue dans les cas prévus par la loi ou le règlement ; qu'elle est également encourue de plein droit pour les crimes et délits punis d'une peine d'emprisonnement supérieure à un an à l'exception des délits de presse ; qu'en application de l'article 131-21, alinéa 3, du code pénal, la peine de confiscation peut porter sur tous les biens qui sont l'objet ou le produit direct ou indirect de l'infraction ; que la saisie des immeubles dont la confiscation est prévue par l'article 131-21 du code pénal, prescrite par les articles 706-150 du code de procédure pénale, n'est pas limitée aux biens dont les personnes visées par l'enquête sont propriétaires, mais s'étend à tous les biens qui sont l'objet ou le produit direct ou indirect de l'infraction ; que l'ordonnance déférée fonde la saisie pénale de l'immeuble litigieux sur le fait que ce bien constitue le produit des infractions d'abus de biens sociaux ; qu'une enquête a été ouverte sur des faits d'abus de biens sociaux et de recel habituel de vol en bande organisée, objet de la procédure no 2012/688 de la COB de Viarmes, de la brigade de recherche d'Argenteuil et du GIR du Val d'Oise ; qu'il en résulte que le 31 janvier 2012, la société civile immobilière Angle-Ouest a fait l'acquisition du bien litigieux au prix de 562 232 euros réglée par un chèque de banque Crédit du Nord de la société civile immobilière Angle-Ouest après virement en date du 27 janvier 2012 d'un mandat de 525 000 euros de la société Métal Inox sur le compte Crédit du Nord de la société civile immobilière, faits susceptibles de caractériser un abus de biens sociaux au préjudice la société Métal Inox ; que l'article L. 241-3-4o du code de commerce punit les faits d'abus de biens sociaux par un gérant d'une société d'une peine principale d'emprisonnement de cinq ans ; qu'en application de ces dispositions, tout bien susceptible de confiscation en application de l'article 131-21 du code pénal peut faire l'objet d'une saisie pénale en amont afin d'en garantir l'exécution ; qu'en application de l'article 706-150 du code de procédure pénale au cours d'une enquête préliminaire le juge des libertés et de la détention, saisi par requête du procureur de la République, peut autoriser par ordonnance motivée la saisie, aux frais avancés du trésor, des immeubles dont la confiscation est prévue à l'article 131-21 du code pénal ; que ce bien immobilier encourt la confiscation en cas de condamnation du chef d'abus de biens sociaux d'une société ; qu'il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise du 18 juin 2013 ayant ordonné la saisie pénale (arrêt pages 9 à 12) ;
"1o) alors que la chambre de l'instruction à laquelle est déférée l'ordonnance du juge des libertés et de la détention autorisant une saisie pénale immobilière pour des raisons méconnaissant le principe de la présomption d'innocence, doit annuler l'ordonnance qui lui est soumise et ne dispose pas du pouvoir de substituer a posteriori une motivation alternative à celle de l'autorisation déférée qui a déjà développé ses effets ;
"2o) alors que le placement en garde à vue de la requérante ainsi que les perquisitions réalisées à son domicile dans le cadre d'une enquête supervisée par le parquet interdisait à la chambre de l'instruction de tenir cette dernière comme un tiers à une procédure ayant donné lieu à la réalisation de mesures coercitives à son encontre ; qu'en interdisant dès lors à la requérante tout accès au dossier de fond pour lui permettre de développer une défense concrète et effective sur l'ensemble des points pris en considération par l'autorisation critiquée, la cour a violé les droits de la défense et les exigences du procès équitable ;
"3o) alors que, un bien susceptible de restitution à la victime est insusceptible de confiscation au profit de l'Etat, sauf texte prévoyant expressément une autre attribution, ce qui n'était pas le cas en l'espèce ; qu'en l'absence de cette vérification élémentaire et d'ordre public gouvernant la légalité de la saisie, la chambre de l'instruction a méconnu son office ;
"4o) alors que, la chambre de l'instruction ne s'est pas expliquée comme elle en était requise sur le point de savoir si la saisie litigieuse, à la supposer légalement possible, revêtait en outre un caractère de nécessité au regard d'autres mesures alternatives de nature à procurer une garantie équivalente, ni si pareilles mesures confiscatoires étaient strictement proportionnées au regard des intérêts en présence ; que de ce chef encore, la chambre de l'instruction a méconnu son office ;
"5o) alors que, la saisie pénale immobilière du domicile familial heurte frontalement les exigences de l'article 8 de la Convention
européenne et constitue une mesure disproportionnée dès lors que n'est établie aucune exigence particulièrement impérieuse de nature à justifier l'atteinte grave ainsi portée aux droits fondamentaux de la partie saisie" ;

Attendu que, pour confirmer l'ordonnance de saisie, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu, d'une part, que la demanderesse ne saurait se faire un grief de n'avoir eu accès qu'aux pièces de la procédure se rapportant à la saisie, conformément à l'article 706-154 du code de procédure pénale, dès lors que ce texte garantit un juste équilibre entre les droits de la personne concernée, peu important qu'elle ait fait l'objet d'un placement en garde à vue, et la nécessité de protéger le secret de l'enquête ;
Attendu, d'autre part, qu'en l'état de ces motifs, qui sont exempts d'insuffisance comme de contradiction et qui répondent aux articulations essentielles des mémoires déposés devant elle, la chambre de l'instruction a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées ;
D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa troisième branche, ne peut, pour le surplus, qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-sept juin deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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