Le Quotidien du 10 septembre 2021 : Licenciement

[Brèves] Convention Syntec : le défaut de saisine de la commission paritaire nationale de l’emploi ne prive pas le licenciement de cause réelle et sérieuse

Réf. : Cass. soc., 8 septembre 2021, n° 19-18.959, FS-P+B (N° Lexbase : A894643Q)

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par Charlotte Moronval

le 10 Septembre 2021

► Si l’employeur est tenu d’informer la commission paritaire nationale de l’emploi du projet de licenciement économique collectif, seule la saisine de ladite commission par les organisations syndicales de salariés ou d’employeurs contractantes de l’accord du 30 octobre 2008, annexé à la convention collective Syntec, la conduit à exercer la mission qui lui est attribuée en matière de reclassement externe ;

Il s’en déduit que l’accord du 30 octobre 2008 ne met pas à la charge de l’employeur une obligation de saisine préalable de la commission paritaire de l’emploi destinée à favoriser un reclassement à l’extérieur de l’entreprise dont la méconnaissance priverait les licenciements de cause réelle et sérieuse.

En l’espèce. Un salarié est licencié dans le cadre d’une procédure de licenciement économique collectif accompagné d’un plan de sauvegarde de l’emploi.

La procédure. Contestant son licenciement, le salarié saisit la juridiction prud’homale de diverses demandes au titre de la rupture. Pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d’appel retient que le fait pour l’employeur de ne pas saisir la commission visée aux articles 3 et 4 de l’accord étendu du 30 octobre 2008 caractérise un manquement à l’obligation de reclassement préalable au licenciement. L’employeur forme un pourvoi en cassation. Selon lui, l’accord du 30 octobre 2008, ne met pas à la charge de l’employeur une obligation de saisine préalable de la commission paritaire de l’emploi destinée à favoriser un reclassement à l’extérieur de l’entreprise.

La solution. Énonçant la solution susvisée, la Chambre sociale casse et annule l’arrêt rendu par la cour d’appel.

En statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel a violé les articles 3 et 4 de l’accord du 30 octobre 2008 et l’article L. 1233-4 du Code du travail (N° Lexbase : L3135IM3), dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 (N° Lexbase : L4876KEC).

Pour en savoir plus : v. ÉTUDE : L’obligation de reclassement et d’adaptation du salarié, Le reclassement extérieur au groupe : obligation conventionnelle, in Droit du travail, Lexbase (N° Lexbase : E42464RP).

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