Art. L1233-4, Code du travail
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L3135IM3
Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient.
Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure.
Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.
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Cité par Art. D1233-2-1, Code du travail
Cité par Art. D6241-30, Code du travail
Cité par Art. L1233-23, Code du travail
Cité par Art. L1233-24-2, Code du travail
Cité par Art. L1233-24-3, Code du travail
Cité par Art. L1233-57-3, Code du travail
Cité par Art. L2242-19, Code du travail
Cité par Art. L2242-23, Code du travail
Ancien texte Art. L321-1, Code du travail
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